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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/03927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03927

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03927 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSGG N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DECOMBARD & BARRET la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01490) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 06 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2022 APPELANT : M. [Y] [J] né le 14 Juillet 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2023-001261 du 17/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : Société LOGEMENT DU PAYS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat de bail en date du 09 février 2021 consenti par la société Logement du pays de [Localité 3] (ci-après LPV), M. [Y] [J] a pris en location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 07 septembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 260,10 euros. Par acte d'huissier en date du 18 mars 2022, la société Logement du pays de [Localité 3] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner M.[J] au paiement de l'arriéré locatif et voir constater la résiliation de bail. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 février 2022, Dit que M. [J] devra libérer les lieux, Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [J] avec au besoin l'assistance de la force publique, Fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 9 février 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, Condamné M. [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, Condamné M. [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] à payer la somme de 2 533,91 euros (montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés au 29 juin 2022, mois de juin compris - outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision), Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, Condamné M. [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toute autre demande, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné M. [J] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2021 Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel de l'entier jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, M. [J] demande à la cour de: Infrmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a : Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 février 2022, Dit que M. [J] devra libérer les lieux, Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [J] avec au besoin l'assistance de la force publique, Fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 9 février 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celle prévues pour le loyer au contrat de bail, Condamné M. [J] à payer à la société Logement du Pays de [Localité 3] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, Condamné M. [J] à payer à la société Logement du Pays de [Localité 3] à payer la somme de 2 533,91 euros (montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés au 29 juin 2022, mois de Juin compris - outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision), Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, Condamné M. [J] à payer à la société logement du pays de [Localité 3] la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toute autre demande, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné M. [J] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2021 Et statuant à nouveau : Octroyer à M. [J] des délais de paiement échelonnés sur trois années donc sur trente-six mensualités, Suspendre l'effet de la clause résolutoire, Débouter la société d'économie mixte Logement du pays de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que chacun conservera ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, M. [J] ne conteste ni le bien fondé de la demande, ni la créance de la société d'économie mixte Logement du pays de [Localité 3], mais expose avoir perdu son emploi, se retrouver dans une situation financière délicate et il sollicite à ce titre des délais de paiement. Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société d'économie mixte Logement du pays de [Localité 3] demande à la cour de : Confirmer l'entier jugement, Et statuant à nouveau, la Cour, Condamner M. [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] la somme de 4 837,35 euros (montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés au 10 mars 2023 ' mois de février compris), outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision, à parfaire au jour de l'audience, Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter M. [J] de sa demande de délai de paiement, Condamner M. [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] à supporter les dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la société Logement du pays de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement et actualise sa créance à la somme de 4 837,35 euros au 10 mars 2023. La société ajoute qu'aucun versement du loyer n'est intervenu depuis son entrée dans les lieux le 07 septembre 2021et elle s'oppose donc à la demande de délai formulée par l'appelant. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Sur la créance du bailleur Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, M. [J] ne conteste pas la créance du bailleur. Il ressort des pièces produites par les parties (notamment la pièce 12 de la société LPV) que la créance de la société Logement du pays de [Localité 3] doit être actualisée à la somme de (5 486,54 - 76,89 - 178,82 - 13 - 100 - 73,04 - 148,17- 60,27) = 4 836,35 euros, déduction faite des frais de procédure, selon décompte arrêté au 10 mars 2023, étant précisé que les sommes dues postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, le 9 février 2022, doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Partant, M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 4 836,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 mars 2023 (mois de février compris). Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à actualiser le montant de la dette locative. Sur les délais de paiement Il résulte de l'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 que l'octroi des délais de paiement ne peut être accordé 'qu'à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience'. En l'espèce, M. [J] ne conteste pas le bien-fondé de la demande, mais sollicite des délais de paiement. Or, il ressort des pièces produites et des dires mêmes de M. [J] qui indique être dans une situation très précaire, que ce dernier ne se trouve pas en situation de régler sa dette locative en sus de son loyer et charges courantes. Partant, les conditions d'octroi des délais énoncées à l'article précité ne sont pas remplies et sa demande de délai ne peut être que rejetée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - Condamné M. [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] la somme de 2 533,91 euros (montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés au 29 juin 2022, mois de juin compris - outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision), Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Logement du pays de [Localité 3] la somme de 4 836,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 mars 2023 (mois de février compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Déboute M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société Logement du pays de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [J] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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