Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06321 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47ZZ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me MONTHEIL
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYDNICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
« - REJETE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N],
- CONDAMNE Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1159.24 € au titre des charges échues impayées au 15 avril 2023 incluant les provisions sur charges non échues et exigibles jusqu'au 15 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice délivrée le 03 février 2023 ;
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts
- ACCORDE à Monsieur [N] un délai de 10 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
- Dit que Monsieur [N] devra rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] sis [Adresse 1] la somme de 1159.24 € en 9 mensualités d'un montant égal de 100 €, la dernière et 10e échéance correspondant au solde dû en principal auquel s'ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois au plus tard;
- DIT qu'á défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ;
- CONDAMNE Monsieur [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] sis [Adresse 1] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Cette décision a été signifiée le 9 août 2023.
Par acte du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de LA CAISSE D'EPARGNE sur ses comptes bancaires de Monsieur [N] pour un montant total de 1525,17 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à l’étude, par acte signifié le 3 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 31 mai 2024, Monsieur [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNER la mainlevée immédiate des saisies pratiquées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER sur les comptes bancaires de Monsieur [N],
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, à rembourser les sommes saisies à tort,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCE [4] ›› SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, à régler l'ensemble des frais de procédure et bancaires engendrés par ses saisies irrégulières,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «RESIDENCE [4]›› SIS [Adresse 1]. représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, à régler à Monsieur [N] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ECHELONNER le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en autorisant le requérant à verser la somme retenue pendant 24 mois,
DIRE ET JUGER que les effets de la saisie du compte bancaire de Monsieur [N] seront suspendus et que celle-ci sera réputée n'avoir jamais eu lieu si les délais sont respectés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «RESIDENCE [4]›› SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
À l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [N] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «RESIDENCE [4]›› ne s’est pas constitué et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la maisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée receivable.
Sur la régularité et l’opposabilité de la saisie :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il resort des pieces versées aux débats qu’à la suite de sa condamnation en date du 12 juillet 2023, Monsieur [N] s’est exécuté avant même la signification du jugement en adressant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]”un chèque de règlement de la somme de 100 euros pour les mois de juillet et août 2023. A compter du mois de septembre 2023, il a adressé deux chèques de règlement par mois, l’un de 100 euros venant en remboursement des charges de copropriété, l’autre d’un montant de 120 euros au titre des frais irrépétibles.
A la suite de ces envois, le commissaire de justice lui a indiqué par courrier du 11 septembre 2023 que les chèques devaient être libellés à l’ordre de son étude et non du syndicat et lui a signifié le lendemain de ce courrier, soit le 12 septembre 2023 un commandement de payer.
A la lecture des pièces, il apparaît que Monsieur [N] a acquiescé à ce courrier du 11 septembre 2023 du commissaire de justice en lui adressant des chèques de 100 et 120 euros à son ordre.
Dans ces conditions, il apparaît que la saisie attribution effectuée n’avait aucune justification, Monsieur [N] s’étant exécuté conformément au jugement rendu le 12 juillet 2023. Elle sera jugée abusive.
En conséquence, il sera prononcé mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts:
Aux termes de l’article L121-2 du code de procédure civile des voies d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de maisie.
En l’espèce, il a été démontré que la saisie-attribution effectuée était inutile, le demandeur executant parfaitement le jugement jusqu’à cette mesure d’exécution.
Il apparaît que la saisie-attribution a été opérée le 26 avril 2024 et n’a pas été levée en dépit du courriel en ce sens au commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, que cette situation a causé un prejudice matériel et moral à Monsieur [N] qu’il convient d’évaluer à la somme de 1000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [P] [N] recevable ;
Juge la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2024 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER abusive ;
Prononce la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [N] pour un montant de 3 155,72 euros ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, à payer à Monsieur [P] [N], la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts tout préjudices confondus ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, à payer à Monsieur [P] [N], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [4]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESPAC IMMOBILIER, aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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