Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.662
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Ramplan à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Scafruits, dont le siège est Entrepôt de Marseille, Route de Cabannes à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 14 décembre 1981 par la société Scafruits en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 10 décembre 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve en exigeant que le salarié démontre le bien-fondé de ses allégations ; qu'elle aurait dénaturé le rapport de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 1984, omis de répondre aux conclusions qui invoquaient un autre rapport de l'inspecteur du travail et violé l'ensemble des textes régissant la durée du travail ;
Mais attendu que le salarié, alléguant que son employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail, devait en rapporter la preuve ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, y compris le rapport de l'inspection du travail, qu'elle n'a pas dénaturé, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé, sans violer les textes régissant la durée du travail, que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'aucun grief du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. X..., envers la société Scafruits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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