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Cour de cassation, 18 juin 2014. 12-27.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.270

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme au titre d'une reconnaissance de dette ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que le prêt consenti par un particulier est un contrat réel qui suppose la remise de la chose et donc la preuve par le prêteur de la remise effective de la somme litigieuse à l'emprunteur ; qu'en affirmant qu'il incombait à M. Y... d'établir l'absence de cause de son engagement de payer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la preuve de l'absence de cause d'une reconnaissance de dette visant un prêt et de l'absence de toute remise de fonds peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, comme l'ont constaté eux-mêmes les juges d'appel, « M. Y... joint des relevés bancaires de l'époque du prêt mentionné dans l'acte, pour montrer que cette somme n'apparaît pas dans ses comptes », ce qu'elle n'a pas contesté ; qu'en se bornant à ajouter, pour condamner à paiement M. Y..., que « cependant, rien n'indique de quelle façon cet argent a été prêté et par quels biais », quand il appartenait à M. X... de prouver à son tour, par la production de ses relevés de comptes, qu'il aurait remis la somme de 250 000 euros à M. Y..., la cour d'appel a violé derechef l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, la reconnaissance de dette étant parfaitement conforme aux dispositions légales, il appartenait à M. Y..., qui, pour contester l'existence de la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, prétendait que la somme qu'elle mentionnait ne lui avait pas été remise par M. X..., d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi, faisant application de l'article 1132 du code civil, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné Monsieur Ibrahim Y... à verser à Monsieur Adnan X... la somme de 250. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009 ; AUX MOTIFS propres QUE « le document de reconnaissance de dette se présente en une feuille dactylographiée intitulée « Reconnaissance de dette » et ainsi libellée : « Je soussigné Ibrahim Y..., né le 3 (chiffre corrigé de manière manuscrite en 2) décembre 1973 à Dakar ¿ Sénégal-Demeurant à Marseille 13006, ..., de nationalité Sénégalaise, ne reconnaît par les présentes devoir à Monsieur Adnan X... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250. 000 ¿) représentant le montant d'un prêt personnel qui m'a été consentie (faute d'orthographe dans le texte) par ce dernier et pour lequel en tant que de besoin je consens bonne et valable quittance. Je m'engage à restituer cette somme par paiements réguliers sous un délai de trois ans à compter de ce jour. Fait à Nice le 24. 10. 2003 », et en suite de ce texte, sous le titre « Mention manuscrite en chiffres et en lettres, figure ladite mention écrite de manière manuscrite : « Bon pour quittance du prêt initial et Bon pour reconnaissance de dette de la somme de (250. 000 ¿) » et la date reportée de manière manuscrite « Le 24. 10. 2003 » ; cette reconnaissance de dette est signée par Monsieur lbrahim Y..., qui ne conteste pas sa signature et son écriture ; iI s'agit d'une reconnaissance de dette signée de Monsieur Ibrahim Y..., datée de la main de Monsieur Ibrahim Y... et portant de manière de lisible en lettres et en chiffres écrits de la main de Monsieur Ibrahim Y... la mention de la somme à payer et un engagement de ses mains mentionnant qu''il s'agit d'une dette correspondant à un prêt ; l'article 1326 du Code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; cet engagement de rembourser la somme de 250. 000 ¿ est parfaitement conforme aux dispositions légales ; il n'appartient pas à Monsieur X... d'établir que cet engagement est causé ; l'acte précise de la main de Monsieur Y... que cette somme correspond à un prêt ; c'est à Monsieur Y... d'établir l'absence de cause de cet engagement ; Monsieur Y... joint des relevés bancaires de l'époque du prêt mentionné dans l'acte pour montrer que cette somme n'apparaît pas dans ses comptes ; cependant, rien n'indique de quelle façon cet argent a été prêté et par quels biais ; quant au fait que Monsieur X... ait attendu avant de l'assigner en paiement, cela n'entraîne aucune conséquence sur sa validité ; en tout état de cause, selon cette reconnaissance de dette Monsieur Y... devait rembourser dans les trois ans de la date du document, soit avant le 24 octobre 2006, trois ans après le 24 octobre 2003 ; l'assignation introductive d'instance est du 29 août 2009, soit intervenue deux ans et demi après la date limite. Monsieur Y... ne peut reprocher à Monsieur X... de lui avoir laissé un peu plus de temps que convenu pour rembourser ; Monsieur Y... explique avoir signé cette reconnaissance de dette pour permettre à la société Taccoma, dont il était le responsable, d'obtenir des délais de paiement de son fournisseur la société Mercure International of Monaco, dont Monsieur X... était le responsable. Il convient d'observer que la société Taccoma est une personne morale distincte de la personne physique de Monsieur Y..., de même que la société Mercure International of Monaco est une personne morale distincte de la personne physique de Monsieur X... ; cette tentative d'explication laisserait entendre que les intéressés auraient confondu leurs patrimoines privés et ceux des sociétés dont ils étaient responsables ; en tout état de cause, ni la société Taccoma, ni la société Mercure International of Monaco n'apparaissent dans cette reconnaissance de dette ; cette allégation n'est pas établie. Monsieur Y... ne peut expliquer de manière probante pourquoi, contrairement à son engagement, il ne devrait pas cette somme à Monsieur X... ; par ailleurs Monsieur Y... ne conteste pas ne rien avoir remboursé sur ce montant à Monsieur X...... » (arrêt attaqué p. 3 in fine et 4) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE, « sur l'absence de cause : iI est incontestable que le document en date du 24 octobre 2003 comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article 1326 du Code civil, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition des fonds objets de la reconnaissance litigieuse ; en application de l'article 1132 du Code civil, la convention demeure valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; la reconnaissance de dette ne faisant pas explicitement mention de la remise des fonds faisant présumer l'existence de la cause, il appartient à son signataire d'établir l'absence de cause ; Ibrahim Y... ne produisant aucun élément de nature à établir l'absence de remise des fonds, l'exception de nullité entre en voie de rejet de ce chef... ; sur le caractère équivoque de l'acte : l'acte litigieux s'intitule " RECONNAISSANCE DE DETTE " et mentionne expressément que la somme de 250. 000 ¿ a été remise à titre de prêt ; la seule imprécision relative à la périodicité et au montant des remboursements n'est pas de nature à créer une équivoque sur la nature de l'acte qui est clairement indiquée ; le fait que cet acte constitue une garantie résulte des seules affirmations de Ibrahim Y..., lesquelles sont insuffisantes pour remettre en cause les mentions claires et précises figurant dans l'acte qu'il a signé, lequel fait donc la preuve de l'obligation de Ibrahim Y... qui sera tenu de verser à Adnan X... la somme de 250. 000 ¿ en remboursement du prêt... » (jugement confirmé p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le prêt consenti par un particulier est un contrat réel qui suppose la remise de la chose et donc la preuve par le prêteur de la remise effective de la somme litigieuse à l'emprunteur ; qu'en affirmant qu'il incombait à Monsieur Ibrahim Y... d'établir l'absence de cause de son engagement de payer, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la preuve de l'absence de cause d'une reconnaissance de dette visant un prêt et de l'absence de toute remise de fonds peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, comme l'ont constaté eux-mêmes les juges d'appel, « Monsieur Y... joint des relevés bancaires de l'époque du prêt mentionné dans l'acte, pour montrer que cette somme n'apparaît pas dans ses comptes », ce qu'elle n'a pas contesté ; qu'en se bornant à ajouter, pour condamner à paiement Monsieur Y..., que « cependant, rien n'indique de quelle façon cet argent a été prêté et par quels biais », quand il appartenait à Monsieur X... de prouver à son tour, par la production de ses relevés de comptes, qu'il aurait remis la somme de 250. 000 ¿ à Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé derechef l'article 1315 du Code civil.

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