Tribunal Administratif de Caen, 19 février 2024. 2301376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2301376
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Mondeville a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mondeville de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Mondeville, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué ayant été remplacé par un arrêté du 1er juin 2023 lui-même contesté dans le cadre d'une autre instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir, à hauteur de 1 150 euros, sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la maire de Mondeville a annulé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondeville la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mondeville.
Fait à Caen, le 19 février 2024
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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