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Tribunal Administratif de Caen, 19 février 2024. 2301376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301376

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Brouder, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Mondeville a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mondeville de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Mondeville, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué ayant été remplacé par un arrêté du 1er juin 2023 lui-même contesté dans le cadre d'une autre instance. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir, à hauteur de 1 150 euros, sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la maire de Mondeville a annulé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondeville la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mondeville. Fait à Caen, le 19 février 2024 Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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