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Section du Contentieux, 25 juillet 2024. 492023

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492023

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme H et K I, M. L C et Mme J E, M. et Mme N et F G et M. et Mme B et D M ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Pléhédel a délivré à M. G A un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse accessible par transformation d'une toiture d'un garage. Par une ordonnance n° 2004674 du 1er septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT03080 du 15 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de M. et Mme I, M. C et Mme E et M. et Mme M, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Rennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pléhédel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge M. et Mme I, M. C et Mme E et M. et Mme M la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Pléhédel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Pléhédel soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée aux requérants au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sans faire préalablement usage de ses pouvoirs inquisitoriaux pour demander au pétitionnaire la preuve de l'affichage régulier du permis de construire qui lui avait été délivré. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pléhédel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pléhédel. Copie en sera adressée à M. et Mme H et K I, pour l'ensemble des appelants, et à M. G A. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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