Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03534 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7H
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00592
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dan ZERHAT
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [J]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 011, avocat plaidant
Ayant également pour avocat Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 28 novembre 2019, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a fait parvenir à M. [L] [J] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 79 129 euros.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'appel de cotisation.
Le 23 mars 2020, l'URSSAF a confirmé l'obligation de paiement de la cotisation et le cotisant a saisi de nouveau la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 30 septembre 2020, a rejeté sa demande.
Le cotisant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, a :
- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF pour un montant de 79 129 euros ;
- rejeté toute autre demande des parties, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné le cotisant aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, le cotisant a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a l'a débouté et en conséquence de :
- de dire et juger que l'appel de cotisation du 6 décembre 2019 n'a pas été émis dans le respect des conditions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger que par son courrier du 23 mars 2020, l'URSSAF a notamment en effet clairement reconnu avoir établi son appel de cotisation postérieurement au dernier jour du mois de novembre 2019 ;
- de dire et juger que l'URSSAF a contrevenu à son obligation d'information sur les éléments ayant servi à établir l'appel de cotisation du 6 décembre 2019 ;
- de dire et juger que le dispositif de cotisation subsidiaire contrevient aux principes fondamentaux en ce qu'il crée une rupture d'égalité résultant du caractère abusif des modalités de calcul de la cotisation tel qu'appliquées en 2018 et une rupture d'égalité résultant de la différence de traitement entre les redevables de l'année 2018 et 2019 ;
en conséquence :
- de dire et juger nul et de nul effet l'appel de cotisation du 6 décembre 2019 reçu le 9 décembre 2019 pour non-respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.
- de dire et juger que l'URSSAF n'est en conséquence pas fondée à solliciter du cotisant le paiement de la somme de 79 129 euros au titre de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018 ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :
- de confirmer la décision rendue par tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- de confirmer l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020, en ce qu'elle a rejeté la demande du cotisant ;
et en conséquence :
- de rejeter toutes les demandes du cotisant, y compris la demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 ;
- de condamner le cotisant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation
Le cotisant soutient que l'appel de cotisation a été émis le 6 décembre 2019, soit après le délai de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, que la tardiveté du délai est confirmée par le fait que l'URSSAF en réclame le paiement jusqu'au 6 janvier 2020, et qu'il doit être annulé.
Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie 'mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-17.320, F-D).
En application du principe exposé à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible.
L'obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l'accès au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s'y rapportent, sont remplies. Par conséquent, le cotisant doit s'acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-13.481, F-B).
Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause ait été reçu par le cotisant le 6 décembre 2019 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence d'information de l'URSSAF de la teneur et de l'origine des éléments ayant permis de rendre sa décision
Le cotisant expose que l'URSSAF s'est fondée sur les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) ; que l'URSSAF a établi immédiatement l'appel sans lui laisser la possibilité de demander préalablement la communication des éléments sur lesquels l'URSSAF s'est fondée pour établir cet appel de cotisation ; que l'obligation d'information doit être satisfaite avant la mise en recouvrement sous peine de nullité.
L'URSSAF soutient qu'elle n'est pas tenue d'une obligation générale d'information en l'absence de toute demande de la part des assurés ; que le tribunal a jugé que l'appel de cotisation mentionne que la cotisation était déterminée selon les éléments transmis par la DGFIP et qu'il était loisible pour le cotisant de solliciter des services la copie du document.
Sur ce
Selon l'article L. 380-2 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour la fixation de la cotisation subsidiaire maladie, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l'article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l'espèce, le cotisant ne conteste pas avoir reçu un appel de cotisation par courrier daté du 28 novembre 2019 qui mentionne : 'Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 79 129,00 € calculée sur vos revenus de patrimoine 2018 et exigible au 06/01/2020.'
L'URSSAF a donc informé le cotisant de la teneur et de l'origine des informations utilisées pour le calcul de la cotisation.
Le verso du courrier contient les informations chiffrées obtenues pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'information du cotisant a donc été réalisée avant même la mise en recouvrement de la cotisation, un délai d'un mois lui étant accordé pour régler volontairement sa cotisation. Aucune mise en demeure, modalité de la mise en recouvrement, n'a été délivrée dans le présent dossier, le cotisant ayant saisi la commission de recours amiable avant qu'une mise en demeure ne lui ait été notifiée.
Le cotisant n'a pas sollicité la copie des documents communiqués par la DGFIP et il n'appartenait pas à l'URSSAF de prendre l'initiative de lui en délivrer une.
Le cotisant reproche au tribunal de ne pas avoir répondu aux jurisprudences citées par lui.
Cependant, il n'appartient pas au juge de répondre aux arguments soulevés et à toutes les jurisprudences invoquées, mais seulement au moyen soulevé de l'obligation d'information.
En outre, l'arrêt du 21 juin 2018 (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-20.227) n'est pas comparable aux faits de l'espèce, l'URSSAF ayant notifié une mise en demeure au cotisant avant de l'informer qu'elle avait usé de son droit de communication auprès de l'organisme de retraite.
Dans le second arrêt invoqué, (2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-11.399), alors que la Cour d'appel de Pau avait annulé le redressement litigieux au motif tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, la Cour de cassation a relevé 'qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF avait porté les informations relatives à l'exercice de son droit de communication dans la lettre d'observations du 30 juillet 2015, soit avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, [et que] la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Il en résulte que l'URSSAF avait correctement mentionné, dans la lettre d'observations, les informations obtenues par voie de communication auprès d'un organisme public avant mise en recouvrement par mise en demeure.
C'est la même solution qui est appliqué dans le présent litige.
En conséquence, l'URSSAF a respecté son obligation d'information et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques
Le cotisant affirme que, pour les revenus de 2018, un taux de 8% a été appliqué, ce qui est anormalement élevé, sans prévoir de plafonnement ; que le caractère excessif a été implicitement relevé par une décision de QPC du Conseil constitutionnel et qui a posé une réserve d'interprétation ; que ce n'est que par la loi de finance rectificative 2019 qu'un plafonnement de l'assiette imposable a été réalisé à 318 000 euros, soit une cotisation PUMA plafonnée à environ 20 000 euros.
Il en déduit une inégalité résultant du caractère abusif des modalités de calcul de la cotisation tel qu'appliqués en 2018 et de la différence de traitement entre les redevables de l'année 2018 et 2019.
Il ajoute que les premiers juges se sont retranchés sur ce point derrière un arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 2020 au lieu de procéder à l'analyse in concreto qui leur a été demandée de faire.
L'URSSAF soutient que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale au présent litige ; que cette réserve ne déclare pas rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ; que cette réserve s'adresse exclusivement aux services de l'Etat chargés de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables ; que les modifications de l'article L. 380-2 introduites pour 2019 ne sot pas uniquement prises en application de la réserve d'interprétation mais pour atténuer les effets de seuil reprochés au dispositif applicable.
Sur ce
Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :
'. En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 :
14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.
17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité.
18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.'
Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture (§ 19). Le Conseil constitutionnel en déduit que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi (§ 21).
Aucune rétroactivité ne saurait s'appliquer sur les cotisations appelées pour l'année 2018, la décision du Conseil constitutionnel étant en date du 27 septembre 2018.
La Cour de cassation répète également que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. Or les articles R. 380-1 et suivants et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, détaillent les modalités de calcul en fonction de la situation de chaque cotisant.
Le moyen soulevé par le cotisant ne tend qu'à revenir sur l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel qui a jugé conformes à la Constitution, dans leur principe, les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, abstraction faite des modalités de calcul (assiette, taux et absence de plafonnement) de la cotisation, et écarté le grief tiré de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Contrairement à ce que prétend le cotisant, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre de la présente affaire, de la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018 : telles que définies par l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les modalités de calcul spécifiquement invoquées par le cotisant, qui relèvent du seul pouvoir réglementaire, ne peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel, et encore moins par le juge judiciaire.
Le moyen apparaît, dès lors, dénué de toute pertinence.
Le recours formé par le cotisant sera rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [L] [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère