Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04788 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Encadrement - RG n° F17/00094
APPELANTE
SAS AIR CARAÏBES ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [W] a été engagé par la société Air Caraïbes Atlantique (ACA), pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, en qualité de directeur général salarié, avec le statut de cadre.
Parallèlement, il exerçait les fonctions de commandant de bord et d'instructeur.
Le 13 mars 2017, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ;
- débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif ;
- ordonné à la société de réintégrer le nom et la fonction de directeur général de Monsieur [W] dans l'organigramme de l'entreprise et de lui attribuer un bureau similaire à celui qu'il occupait avant le déménagement de l'entreprise, avec exécution provisoire ;
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'exclusion du programme d'actions gratuites et condamné la société à verser à Monsieur [W] 67 140 € d'indemnité en réparation du préjudice subi à ce titre au titre de l'année 2016 ;
- condamné la société à verser à Monsieur [W] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
- rejeté les demandes d'indemnisation pour non-attribution d'actions gratuites pour l'année 2018, de rappel de salaires et de congés payés et les autres demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- s'est déclaré en partage de voix sur :
. la demande de faire cesser les agissements harcelants, vexatoires et humiliants à l'égard de Monsieur [W], et la demande d'annuler les deux sanctions disciplinaires que sont la mise à pied du 18 juillet 2013 e la mise en garde du 20 juillet 2016 ;
. la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis, tant moral que matériel, du fait de l'inexécution par la société de son obligation de sécurité ;
- renvoyé sur ces points l'affaire au bureau de jugement présidé par un juge départiteur.
La société ACA, puis Monsieur [W] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations respectives des 20 et 27 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Les deux procédures ont été jointes.
Parallèlement, par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges statuant en formation de départage a rendu une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel.
Entre-temps, par lettre du 30 juillet 2021, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
Le 16 août 2021, Monsieur [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et formé des demandes afférentes à son licenciement.
Par jugement du 12 février 2023, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société au paiement de la somme de 202 583,33 euros à titre d'indemnité à ce titre, et a rejeté les autres demandes de Monsieur [W].
En ce qui concerne l'appel du jugement du 8 juin 2020, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, la société Air Caraïbes Atlantique demande :
- Sur la compétence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, de se déclarer matériellement incompétent s'agissant de la demande de Monsieur [W] liée à l'attribution gratuite d'actions de la société Air Caraïbes et de le renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Pointe à Pitre.
- A titre liminaire et subsidiaire, sur l'irrecevabilité, la société demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [W] du fait de l'exclusion du programme d'actions gratuites, et de déclarer cette demande irrecevable ;
- en visant l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la société demande de déclarer irrecevables :
. la demande adverse d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il "ne juge pas que Monsieur [W] est victime de harcèlement moral et que Air Caraïbes Atlantique n'a pas exécuté son obligation de sécurité" et, partant l'ensemble des demandes formées par Monsieur [W] en cause d'appel,
. Subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des deux sanctions disciplinaires, la demande de paiement de la somme de 1 434,77 € pour l'achat d'un iPhone de remplacement et de l'abonnement mensuel y afférent, la demande de paiement d'un rappel de salaire de 64 814,79 € et de l'indemnité de congés payés y afférents avec les intérêts légaux, la demande de prise en charge de la qualification de type A320, et la demande du paiement de la somme de 480 000 € au titre des dommages intérêts pour préjudice moral et d'anxiété,
. de déclarer également irrecevables les demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet 2020 à juin 2021 et pour le mois de décembre 2020 ainsi que celle relative aux droits à GP, nouvelles en cause d'appel.
- Au fond, la société demande d'infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
- ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 10 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réponse à l'argumentation adverse, la société ACA fait valoir que :
- les demandes de Monsieur [W] relatives à l'attribution d'actions gratuites relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Pointe à Pitre, puisqu'il a la qualité d'actionnaire d'Air Caraïbes, société tierce à son contrat de travail, son employeur étant Air Caraïbes Atlantique ;
- ces demandes relatives à l'attribution d'actions gratuites sont irrecevables car dirigées contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
- les prétentions nouvelles de Monsieur [W] dans le cadre de l'appel sont irrecevables ;
- sur le fond, la demande de dommages-intérêts pour défaut d'attribution gratuite d'actions n'est pas fondée, Monsieur [W] ne produisant aucun élément probant de nature à caractériser la différence de situation avec d'autres salariés du groupe ;
- les demandes relatives à l'attribution d'un bureau et de réintégration dans l'organigramme de l'entreprise ne sont pas fondées ; Monsieur [W] ayant quitté la compagnie, la demande est devenue sans objet ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de Monsieur [W] relatives aux primes sur objectif ;
- c'est également à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire de Monsieur [W], puisqu'il avait la qualité de cadre dirigeant ;
- les demandes relatives à un harcèlement moral sont de pure opportunité et ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [W] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, ainsi que la condamnation de la société ACA à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs pour les années 2013 à 2020 : 97 500 €, subsidiairement 5 000 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 9 750 € et subsidiairement 500 € ;
- dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire à exécuter la décision du conseil de prud'hommes ordonnant à la société de réintégrer le nom et sa fonction de directeur général dans l'organigramme de la société : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire à exécuter la décision du conseil de prud'hommes ordonnant à la société de lui attribuer un bureau similaire à celui qu'il occupait avant le déménagement de l'entreprise : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure au titre de la première instance : 7 200 € ;
- indemnisation pour non-attribution d'actions gratuites pour l'année 2018 : 89 539 € ;
- rappel de salaires de novembre 2014 à avril 2021 : 380 113,43 € et subsidiairement 304 091,31 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 38 011,16 € et subsidiairement 30 409,13 €
- 13ème mois afférent : 34 541,38 € et subsidiairement 27 953,84 € ;
- rappels d'indemnités de congés payés sur la période de mars 2014 au 31 décembre 2015 : 14 430 € ;
Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société de réintégrer son nom et sa fonction de directeur général dans l'organigramme de l'entreprise, et de lui attribuer un bureau similaire a celui qu'il occupait avant le déménagement de l'entreprise avec exécution provisoire, et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 67 140 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion du programme d'octroi d'actions gratuites au titre de l'année 2016.
Monsieur [W] forme en outre, les demandes suivantes, correspondant à celles formulées devant le juge départiteur :
- l'annulation de la mise à pied du 18 juillet 2013 et de la mise en garde du 20 juillet 2016 ;
- au titre de l'achat d'un iPhone de remplacement et de l'abonnement mensuel : 1 434,77 € ;
- salaire de mai 2020 au 30 juin 2021 : 64 814,76 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 6 481,47 € ;
- la prise en charge financière de la prorogation annuelle de la qualification de type A 320 pour l'année 2020 et le remboursement de 726 € ;
- dommages et intérêts Pour préjudices moral et d'anxiété subis depuis 8 ans : 480 000 € ;
A titre de demandes complémentaires devant la cour, Monsieur [W] forme les demandes suivantes :
- rappel de salaire de décembre 2020 : 7 586 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 758,60 €,
- le rétablissement de ses droits en tant que retraité et à titre de dommages et intérêts : 1 000 euros, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.
- indemnité pour frais de procédure au titre de la procédure d'appel : 12 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec anatocisme ;
- il demande également le remise de fiches de salaire rectificatives afférentes à ses demandes, le versement des cotisations sociales afférentes et le remboursement à l'Etat des allocations afférentes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [W] fait valoir que :
- il doit percevoir la totalité de ses primes sur objectifs, puisque aucun objectif ne lui a été fixé depuis 2012 ;
- du fait de son licenciement, ses demandes relatives à la réintégration sont devenues sans objet mais la résistance injustifiée de la société ACA à exécuter le jugement sur ce point lui a été préjudiciable ;
- l'attribution d'actions gratuites constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, ainsi que l'a jugé à juste titre le premier juge ; sa demande est recevable et également fondée contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ;
- sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée car il n'était pas cadre dirigeant et est justifiée par le nombre de rotations effectuées ;
- il a acquis des droits à congés payés qui n'ont pas été indemnisés ;
- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et l'employeur a méconnu son obligation de sécurité ; ses demandes formées à cet égard sont recevables car il ne soumet à la cour qu'une question tranchée en sa défaveur et non pas celles dont le conseil de prud'hommes reste saisi en vertu du départage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Aux termes de l'article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] avait formé les demandes suivantes :
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et que la société ACA n'a pas exécuté son obligation de sécurité, en conséquence ;
- enjoindre la société ACA de faire cesser de faire cesser les agissements harcelants, vexatoires et humiliants à son égard afin qu'il puisse exécuter son activité professionnelle sereinement ;
- annuler les deux sanctions disciplinaires que sont la mise à pied du 18 juillet 2013 et la mise en garde du 20 juillet 2016 ;
- condamner la société ACA à lui payer un rappel de prime annuelle sur objectifs de 21 000 € outre 2 100 € de congés payés afférents ;
- ordonner à la société de lui attribuer un bureau similaire à celui qu'il occupait avant le déménagement de l'entreprise ;
- ordonner à la société de réintégrer son nom et sa fonction de directeur général dedans l'organigramme de l'entreprise ;
- condamner la société ACA à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de son exclusion du programme d'actions gratuites ;
- condamner la société ACA à lui payer 1000 00 € de dommages et intérêts pour préjudices subis tant moral que matériel du fait de l'inexécution par la société ACA de son obligation de sécurité ;
- condamner la société ACA à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés et de 13ème mois afférent ;
- condamner la société ACA à lui payer un rappel d'indemnités de congés payés.
De son côté, la société ACA, avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes afférentes aux actions gratuites.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes a expressément statué sur les points suivants :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ;
- débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif ;
- ordonné à la société de réintégrer le nom et la fonction de directeur général de Monsieur [W] dans l'organigramme de l'entreprise et de lui attribuer un bureau similaire à celui qu'il occupait avant le déménagement de l'entreprise, avec exécution provisoire ;
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'exclusion du programme d'actions gratuites ;
- condamné à cet égard la société à verser à Monsieur [W] 67 140 € d'indemnité en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2016 ;
- et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [W] de ses demandes d'indemnisation pour non-attribution d'actions gratuites pour l'année 2018 ;
- débouté Monsieur [W] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence de la déclaration d'appel de la société ACA, ces points sont dévolus à la cour.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur les points suivants :
- la demande de faire cesser les agissements harcelants, vexatoires et humiliants à l'égard de Monsieur [W] ;
- la demande d'annuler les deux sanctions disciplinaires que sont la mise à pied du 18 juillet 2013 et la mise en garde du 20 juillet 2016 ;
- la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis par Monsieur [W], tant moral que matériel, du fait de l'inexécution par la société de son obligation de sécurité.
Le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage ayant, par jugement du 6 novembre 2020, sursis à statuer sur ces trois points, en reste saisi.
Monsieur [W] soutient qu'aucun de ces deux jugements n'a expressément statué sur le principe du harcèlement moral dont il a été victime et sur ses conséquences indemnitaires, mais que le jugement du 8 juin 2020 l'ayant débouté "de ses autres demandes", a ainsi implicitement rejeté ces demandes, dont la cour serait donc saisie par voie de conséquence.
Cependant, en se déclarant en partage de voix sur "la demande de faire cesser les agissements harcelants, vexatoires et humiliants" et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de l'inexécution, par la société, de son obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes, aux termes du jugement déféré, s'est nécessairement également déclaré en partage de voix sur le principe du harcèlement moral et ses conséquences indemnitaires, dont seul, le conseil statuant en formation de départage reste saisi, à l'exclusion de la cour.
La demande relative à l'achat de l'IPhone de remplacement et à l'abonnement afférent n'a, quant à elle, été formée pour la première fois que devant le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage et n'est donc pas dévolue à la cour.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
- Sur les demandes de rappels de salaires :
Les demandes de rappel de salaire de juillet 2020 à juin 2021 et de décembre 2020 se rattachent par un lien suffisant aux demandes relatives aux rotations en qualité de commandant de bord et d'instructeur, qui avaient été formées en première instance.
- Sur la demande de prise en charge financière de la prorogation annuelle de la qualification de type A 320 et de remboursement afférent :
Monsieur [W] ne développe aucune argumentation de nature à justifier la nouveauté en appel de cette demande, alors qu'aucun élément ne permet de la rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société ACA.
- Sur les demandes relatives aux droits à GP et de retraité :
Pour justifier la recevabilité de cette demande, nouvelle en cause d'appel, Monsieur [W] fait tout d'abord valoir que les faits reprochés datent de décembre 2022, alors que les plaidoiries de la seconde procédure ont eu lieu le 5 septembre 2022.
Cependant, le fait qu'une demande concerne des faits nés postérieurement au jugement de première instance ne peut suffire à justifier sa nouveauté en appel.
Monsieur [W] soutient également que les faits justifiant ces prétentions constituent un agissement supplémentaire permettant d'établir l'existence du harcèlement moral qu'il déclare avoir subi.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que la cour n'est pas saisie de faits de harcèlement moral, dont le premier juge demeure saisi.
Par ailleurs, ces demandes ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ACA sur ces points.
Sur les demandes relatives aux actions gratuites
- La société ACA soulève en premier lieu l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce pour connaître des demandes formées à cet égard.
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Si les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale, l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions et à l'attribution gratuite d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, Monsieur [W] produit le rapport du Directoire de la société Air Caraïbes en vue de son assemblée générale du 1er juin 2016, aux termes duquel, Monsieur [D], président du Directoire, rappelait que, par décision du Conseil de surveillance du 31 mars 2016, il avait été décidé l'attribution de 20 000 actions gratuites "au profit des membres du Directoire, ainsi que de certains salariés exerçant des fonctions de direction et d'encadrement au plus haut niveau de la société ou des sociétés Air Caraïbes Atlantique et Air Caraïbes industrie, afin de les fidéliser et de les inciter à promouvoir le développement de la société ".
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [W] contre la société ACA à cet égard.
- La société ACA soulève en deuxième lieu l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, au motif que la décision du directoire de la société Air Caraïbes est propre à la gouvernance de cette dernière, alors que la société Air Caraïbes Atlantique lui est totalement extérieure.
Aux termes de cet article, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il est constant que, bien qu'appartenant au même groupe, les sociétés Air Caraïbes et Air Caraïbes Atlantique constituent des personnalités morales distinctes.
Or, c'est en sa qualité de représentant légal de la société Air Caraïbes, que Monsieur [D] a pris l'engagement de distribuer gratuitement des actions, notamment à certains salariés de la société Air Caraïbes Atlantique.
Contrairement à ce que Monsieur [W] soutient, le fait que Monsieur [D] a également été, à la même époque, son responsable hiérarchique et le président de la société Air Caraïbes Atlantique est à cet égard inopérant, puisque aucun élément du dossier n'établit qu'il aurait pris l'engagement de distribution d'actions en ces qualités.
Les demandes de distribution d'action gratuites, formées contre la société Air Caraïbes Atlantique, sont donc irrecevables et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Il résulte des dispositions des articles L.3141-1 et suivants du code du travail que toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l'occasion d'un travail pour le compte de l'entreprise donne doit à l'attribution de congés payés.
En l'espèce, les primes d'objectif perçues par Monsieur [W] en exécution du contrat de travail rétribuaient de manière directe l'activité qu'il déployait pour le compte de l'entreprise.
Il est donc fondé à obtenir, conformément aux dispositions de l'article L.3141-16 du code du travail, paiement d'une indemnité de congés payés sur les primes d'objectif qu'il a perçues et qui s'élève à 14 430 €, somme non contestée en son montant.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime d'objectif
L'article 8 du contrat de travail de Monsieur [W] signé le 29 octobre 2009, prévoyait, en plus de sa rémunération fixe, une prime d'objectif "égale au maximum, dans le cas de la réalisation de la totalité des objectifs fixés, à une somme totale de 30 000 euros bruts" et précisait que "Le paiement de cette prime est conditionné par la bonne réalisation des missions qui lui auront été confiées sur l'année antérieure par son supérieur hiérarchique [...]".
Monsieur [W] fait valoir que cette prime a été fixée à 60 000 € à compter de 2012.
Il produit en ce sens son bulletin de paie de mai 2012 faisant apparaître une prime d'objectif de ce montant, ainsi qu'une lettre que le président de la société lui a adressée le 26 juin 2013, lui annonçant qu'il avait été décidé de lui accorder, au vu des objectifs réalisés à 95 % , une prime de 57 000 €.
Il établit ainsi que la société ACA s'est engagée de façon unilatérale, à compter de 2012, à porter à 60 000 euros par an le montant de sa prime d'objectif.
Le fait, allégué par la société ACA, que Monsieur [W] ne s'est jamais plaint quant à une insuffisance de primes perçues est à cet égard inopérant, puisque aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Lorsque l'employeur est tenu de verser au salarié une rémunération en fonction d'objectifs mais qu'il s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser, cette rémunération doit être payée intégralement.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend la société ACA, aucun élément du dossier ne permet d'établir que des objectifs auraient été fixés à Monsieur [W], préalablement à chaque année de référence.
En conséquence, Monsieur [W] est fondé à obtenir, à compter de 2013, un rappel de primes d'objectifs égal à la différence entre 60 0000 euros par mois et les primes perçues, soit 97 500 €, outre 9 750 € d'indemnité de congés payés afférente et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives à la réintégration dans l'organigramme de l'entreprise et d'attribution de bureau
Ces mesures sont devenues sans objet du fait du licenciement de Monsieur [W] intervenu le 30 juillet 2021.
Il convient toutefois d'en examiner le bien fondé, puisque Monsieur [W] forme des demandes d'indemnisation au motif que la société ACA n'aurait pas exécuté les dispositions du jugement sur ce point, alors que l'exécution provisoire avait été ordonnée.
A cet égard, Monsieur [W] produit, d'une part, l'organigramme de l'entreprise daté du 23 novembre 2012 faisant apparaître, au sommet de la pyramide hiérarchique, Monsieur [D], président, et juste au-dessous, lui-même, directeur général, d'autre part l'organigramme daté du 9 mars 2015, sans désignation des personnes mais uniquement des fonctions, où il est désigné, en troisième rang hiérarchique par le vocable "Projet A 350" et où il figure sous la responsabilité des deux directeurs généraux adjoints, et enfin, l'organigramme daté du 20 mars 2018, où il n'apparaît nulle part, serait-ce à travers la désignation de sa fonction.
De son côté, la société ACA soutient qu'à compter de mars 2014, elle a confié à Monsieur [W] le pilotage du projet A350, ce qu'il a accepté, que ses fonctions opérationnelles ont été réduites et qu'il n'avait donc plus d'intérêt à être présent à l'ensemble des comités de direction alors même qu'il devait déjà cumuler ses fonctions au sol et ses fonctions de navigant.
Elle ne justifie cependant pour autant, ni le déclassement qui apparaît sur l'organigramme de 2015, ni, encore moins, la suppression pure et simple de son nom ou de sa fonction dans celui de 2018.
La société ACA fait également valoir que, depuis 2014, Monsieur [W] avait perdu sa qualification de cadre responsable vis-à-vis de la Direction générale de l'aviation civile mais elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation.
C'est donc à juste titre que le jugement avait ordonné la réintégration du nom et de la fonction de directeur général de Monsieur [W] dans l'organigramme de l'entreprise.
Par ailleurs, en ce qui concerne le bureau, il est constant qu'en 2016, la société ACA a déménagé dans de plus grands locaux mais, dans un premier temps, n'a attribué à Monsieur [W] aucun bureau, contrairement aux autres directeurs et directeurs adjoints, alors que, précédemment, il disposait d'un bureau suffisamment vaste pour recevoir ses interlocuteurs.
Il produit un courriel qu'il a adressé le 23 mars 2016 au président de l'entreprise, se plaignant de ce fait et demandant l'attribution d'un bureau et la société ACA ne prouve, ni même n'allègue qu'il y aurait été répondu.
La direction lui a finalement attribué un bureau le 19 mai suivant mais il expose, sans être contredit sur ce point, que ce n'était qu'à titre temporaire, puisqu'il a dû restituer le bureau le 9 novembre 2016 et qu'il s'agissait du plus sombre et du plus petit bureau de l'entreprise.
La société ACA objecte que le président de l'entreprise lui-même n'occupait aucun bureau et que le directeur général mandataire social, comme d'autres personnes ayant rang de directeur général, occupaient et partageaient des bureaux de la taille de celui affecté à Monsieur [W], alors que la configuration des lieux rendait impossible l'attribution d'un bureau similaire à celui qu'il occupait dans les anciens locaux.
Cependant, Monsieur [W] produit les plans des nouveaux locaux, sur lesquels figurent les bureaux, de taille correcte, situés au premier étage, attribués au président, aux directeurs généraux-adjoints, au directeur des ressources humaines, au responsable des ressources humaines, au directeur sécurité conformité et au responsable technique, plan qui ne suscite aucun commentaire de la part de la société ACA.
La société ACA objecte également que Monsieur [W], de par ses fonctions de personnel navigant, n'était en réalité que très peu présent dans les locaux de l'entreprise mais n'en rapporte pas la preuve et ne justifie en tout état de cause pas sa décision de lui attribuer le pire bureau disponible, puis de l'en priver quatre mois plus tard.
Ces faits constituent des manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré avait ordonné à l'entreprise d'attribuer à Monsieur [W] un bureau similaire à celui qu'il occupait avant le déménagement.
La société ACA ne conteste pas s'être abstenue d'exécuter le jugement, prononcé le 8 juin 2020, jusqu'au 30 juillet 2021, date du licenciement de Monsieur [W].
Ce manquement de sa part a occasionné à Monsieur [W] un préjudice total qu'il convient d'évaluer à 10 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [W] de ces demandes concernant des heures supplémentaires, au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.
Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail, les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] prévoyait la fonction principale de directeur général mais ajoutait qu'il était autorisé à poursuivre "dans un cadre limité" son métier de commandant de bord-instructeur en parallèle de sa fonction de directeur général et que, compte tenu de ces fonctions, cette activité serait limitée à l'équivalent d'environ une rotation long-courrier par mois.
La société ACA fait tout d'abord valoir que, dans l'exercice de ses fonctions de directeur général et en application de l'article 2-1 de son contrat de travail, Monsieur [W] devait notamment assurer le bon fonctionnement de la société et la sécurité des salariés, clients et de la compagnie et qu'il n'avait aucun compte à rendre à la société quant à l'organisation de son temps de travail.
La société ACA expose ensuite que, Monsieur [W] bénéficiait d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, que dans le cadre de la gestion du projet stratégique A350, il disposait de tous pouvoirs de négociation avec les différents interlocuteurs de la compagnie et encadrait une équipe dans le pilotage du projet, qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, il bénéficiait d'une délégation de pouvoir "à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les établissements, les équipements et les salariés dont il est responsable".
Enfin, la société ACA expose que la rémunération de Monsieur [W] se situait dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise et produit un tableau comparatif au soutien de cette allégation.
Cependant, Monsieur [W] réplique à juste titre qu'à compter de 2014, son activité relative à la gestion de la compagnie a été cantonnée au pilotage du projet A350, que sa fonction de directeur général n'apparaissait plus dans l'organigramme de l'entreprise, que son bureau lui a été retiré.
Il produit un courriel daté du 9 avril 2014, conviant les directeurs au séminaire annuel de direction, sur lequel il ne figure pas parmi les destinataires.
Lors de l'enquête menée à la suite de la dénonciation, par Monsieur [W], de faits de harcèlement moral, Monsieur [D], président de la société a répondu ainsi à la question qui lui a été posée : "Monsieur [W] est -il toujours Directeur Général au sein d'Air Caraïbes Atlantique '" :
"Oui mais il n'exerce plus la mission et la responsabilité (réglementaire) de Dirigeant responsable depuis le 31 mars 2014. C'est en tant que DG qu'il a rencontré tous nos partenaires dans le cadre du projet A350 afin de négocier les différents contrats, ainsi que de coordonner tous les services concernés. Il existe aussi deux DGA pour coordonner la mission globale de direction générale de la Compagnie. Pour être précis, nous pouvons dire que Monsieur [W] n'agit plus depuis le 31 mars 2014 comme DG opérationnel mais a assuré une mission très importante en qualité de chef du projet A350 afin de négocier les différents contrats et donc représentant de la société auprès de nos interlocuteurs commerciaux[...]".
Par la voix de son président, la société a ainsi elle-même reconnu que les fonctions de direction de Monsieur [W] ont été cantonnées à la direction du projet A350 et qu'il a ainsi cessé de participer à la direction générale de l'entreprise.
D'autre part, les parties s'entendent sur le fait que, parallèlement, l'activité de commandant de bord-instructeur de Monsieur [W] est devenue prépondérante car il effectuait trois rotations par mois au lieu de la rotation mensuelle initialement prévue en complément de ses fonctions de directeur général.
Il résulte de ces éléments qu'à compter du début de l'année 2014, le contrat de travail de Monsieur [W] a été modifié de telle sorte, qu'il a cessé de relever de la qualification de cadre dirigeant.
A cet égard, le fait, allégué par la société ACA, que Monsieur [W] n'a jamais refusé d'effectuer des rotations qui lui étaient demandées ni contesté les plannings sur lesquels il lui était proposé de voler, qu'il acceptait généralement les remplacements en cas de difficultés et qu'il a été l'un des personnels navigants les plus disponibles de la compagnie est inopérant.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le contrat de travail de Monsieur [W] était soumis à la réglementation relative à la durée du travail à compter de mars 2014.
Contrairement à ce que soutient la société ACA, le code des transports n'exclut pas le régime des heures supplémentaires pour le personnel navigant de l'aviation civile, mais prévoit, en son article L.6525-3, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L.3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat, et que par exception aux articles L.3121-33 et L.121-36 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération.
Par conséquent, Monsieur [W] est fondé à obtenir, sur cette base, le paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la rotation mensuelle en long-courrier prévue par son contrat de travail.
La comparaison effectuée par la société ACA avec le salaire moyen d'autres commandants de bord de la compagnie n'est pas pertinente, dès lors qu'elle ne conteste pas le nombre de rotations allégué.
Cependant, au vu des décomptes produits par Monsieur [W], la cour estime le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires effectuées à 250 000 €, outre 25 000 € d'indemnité de congés payés afférente, outre 20 833,33 € de treizième mois afférent
Sur la demande de rappel de salaires de mai 2020 à juin 2021 et de décembre 2020
Pendant cette période, Monsieur [W] a fait l'objet d'une mise en activité partielle en tant que membre du personnel naviguant, qu'il attribue à une décision injustifiée de la compagnie le prétendant inapte sur le plan médical.
Cependant, la société ACA justifie que cette mesure concernait l'ensemble des salariés en raison de l'épidémie de Covid 19.
Or, d'une part, les activités de commandant de bord ne sont prévues par le contrat de travail qu'à titre de simple faculté, annexe aux fonctions de directeur général et d'autre part, en l'absence de stipulations spécifiques sur ce point, la réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas un droit pour le salarié.
Par conséquent, Monsieur [W] doit être débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt et de rappeler qu'il appartiendra à la société ACA de régler les cotisations afférentes aux organismes sociaux.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACA à payer à Monsieur [W] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare non-saisie des demandes suivantes :
- annulation de la mise à pied du 18 juillet 2013 et de la mise en garde du 20 juillet 2016 ;
- au titre de l'achat d'un i-phone de remplacement et de l'abonnement mensuel ;
- dommages et intérêts pour préjudices moral et d'anxiété subis depuis 8 ans ;
Déclare irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes suivantes de Monsieur [S] [W] :
- prise en charge financière de la prorogation annuelle de la qualification de type A 320 pour l'année 2020 et le remboursement de 726 € ;
- rétablissement des droits en tant que retraité et dommages et intérêts afférents ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Air Caraïbes Atlantique et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Monsieur [S] [W] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Air Caraïbes Atlantique de réintégrer le nom et la fonction de directeur général de Monsieur [S] [W] dans l'organigramme de l'entreprise et de lui attribuer un bureau similaire à celui qu'il occupait avant le déménagement de l'entreprise mais déclare que ces mesures sont devenues sans objet ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [S] [W] irrecevable en ses demandes relatives à l'attribution d'actions gratuites ;
Condamne la société Air Caraïbes Atlantique à payer à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs pour les années 2013 à 2020 : 97 500 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 9 750 € ;
- dommages et intérêts pour inexécution du jugement : 10 000 € ;
- rappel de salaires de novembre 2014 à avril 2021 : 250 000 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 25 000 € ;
- 13ème mois afférent :20 833,33 € ;
- rappels d'indemnités de congés payés sur la période de mars 2014 au 31 décembre 2015 : 14 430 € ;
Dit que la condamnation au paiement des dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant ;
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification et rappelle qu'il appartiendra à la société Air Caraïbes Atlantique de régler aux organismes sociaux les cotisations correspondantes ;
Condamne la société Air Caraïbes Atlantique à payer à Monsieur [S] [W] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 000 € ;
Déboute Monsieur [S] [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Air Caraïbes Atlantique de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Air Caraïbes Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT