Tribunal Administratif de Lyon, 28 janvier 2025. 2500695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500695
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C B épouse D, représentée par Me Louvier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze cours passé la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Mme C B épouse D, ressortissante algérienne née le 18 août 1977, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme D, la préfète du Rhône a décidé de convoquer l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme D sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 800 euros à Mme C B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500695
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