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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.031

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETEC, Etudes techniques et contrôles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°/ la société Gillibert, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Guiboud, société anonyme, dont le siège est à Eybens (Isère), ..., 3°/ la Mutuelle Assurance artisanale de France, MAAF, dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort Cédex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etec, Etudes techniques et contrôles, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, et qui a retenu, sans contradiction, que le sinistre était dû à une faute de conception consistant en l'absence d'un retour permettant d'assurer une circulation de l'eau malgré le gel et que le rapport officieux produit par la société Etudes techniques et contrôles (ETEC) n'était pas probant dans la mesure où rien n'établissait que les vannes de communication des circuits aient été fermées, tout en laissant l'accumulateur en marche, avant l'obturation de la canalisation extérieure par le gel, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la clause 1-09 de la spécification technique détaillée du marché investissait la société Guiboud d'un devoir particulier de conseil du maître d'oeuvre chargé de la mission de conception, comportant la sanction d'effectuer sans supplément de prix les ouvrages ultérieurement reconnus comme nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Etec, Etudes techniques et contrôles, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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