Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-18.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.128
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Yves Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "Le Gros Pin", route de Bellet ; 2°) Monsieur Henri Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Royale, ... ; 3°) La ville de NICE (Alpes-Maritimes), hôtel de ville ; 4°) LA CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL MUNICIPAL, ... (Alpes-Maritime) ; 5°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES-MARITIMES, ... (Alpes-Maritimes) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseillers référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agence judiciaire du Trésor, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la ville de Nice, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la Caisse mutuelle complémentaire du personnel municipal et contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1986) que, dans une agglomération, la motocyclette de M. Z..., fonctionnaire, heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Y... demanda à M. Z..., et à l'Agent judiciaire du Trésor la réparation de son préjuidce ; que la ville de Nice, la Caisse mutuelle complémentaire du personnel municipal et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes intervinrent à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Etat Français tenu d'indemniser entièrement M. Y... alors que, d'une part, en relevant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au motocycliste et en retenant un manque de vigilance et de maîtrise pour décider que la faute du piéton n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel se serait contredite, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer de manière générale que le surgissement d'un piéton était toujours prévisible à proximité d'un passage protégé sans rechercher et expliquer en quoi le motocycliste avait pu prévoir le comportement fautif du piéton et éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accident s'était produit à proximité immédiate d'un passage réservé aux piétons sans signalisation lumineuse, l'arrêt énonce que le motocycliste progressant sur une chaussée dégagée avec une visibilité de plusieurs centaines de mètres était tenu de rester maître de sa machine en cas de surgissement prévisible d'un piétion imprudent à l'approche d'un passage protégé et de conserver une vigilance d'autant plus soutenue qu'il roulait à allure plus rapide ; Que de ces constatations et énonciations exemptes de contradiction, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, a pu déduire que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive de l'accident de nature à la priver de l'indemnisation de son dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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