Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° Z 22-14.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
La société Fiducial sécurité prévention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-14.761 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Ile de France, [Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité prévention, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiducial sécurité prévention aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité prévention et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Lacquemant, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
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