Cour de cassation, 11 janvier 1990. 87-11.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.731
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Escource Labouheyre (Landes), 1, place d'Escource,
en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, qu'il est fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 octobre 1985) d'avoir rejeté la demande de pension d'invalidité formée par M. X... au motif qu'à la date de sa demande il ne présentait aucune aggravation de son état antérieur à son immatriculation à la sécurité sociale, alors, d'une part, qu'en prenant parti sur l'application dans le litige d'une jurisprudence de la Cour de Cassation et d'une règlementation propre aux adultes handicapés ainsi que sur le bien-fondé d'un appel, le médecin qualifié a excédé ses pouvoirs, et qu'en entérinant ces avis à caractère juridique, la Commission nationale technique a méconnu sa propre compétence et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 46 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958, alors, d'autre part, qu'en considérant que l'intéressé n'avait occupé que des emplois protégés bien qu'il ait rempli des fonctions d'agent administratif et comptable normales à la délégation du Val de Marne de l'association des paralysés de France, la commission a dénaturé les documents de la cause ; alors, en outre, qu'en écartant la demande sous le prétexte que l'aggravation des troubles par le travail effectué n'était pas établie, la Commission nationale technique n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, qu'elle ne s'est pas expliquée sur les nombreux documents médicaux démontrant l'aggravation de l'invalidité de M. X... ; Mais attendu qu'après avoir relevé comme résultant de l'instruction et des observations médicales de son médecin qualifié que M. X... était atteint d'une infirmité motrice cérébrale de naissance, qu'aucun élément médical nouveau ou aggravant n'avait été démontré et qu'aucune thérapeutique n'était en cours, la Commission nationale technique a déduit de ces constatations et
appréciations d'ordre médical qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation que l'incapacité dont l'assuré était atteint était
antérieure à son immatriculation à la sécurité sociale et ne s'était pas aggravée depuis celle-ci, peu important la nature des travaux qu'il avait effectués ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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