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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-31.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.131

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° Q 17-31.131 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Béton 06, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Béton 06 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société BETON 06 a respecté son obligation de reclassement de Monsieur X..., d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude médicale constatée, notifié à Monsieur X... par courrier du 27 mars 2008 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que M. Jean-Michel X..., engagé par la société Béton sud, à compter du 1er septembre 2005 en qualité de manutentionnaire et victime d'un accident du travail le 21 février 2007, a été déclaré, à l'issue de deux visites de la médecine du travail datées des 14 février et mars 2008, inapte définitif à son poste de travail (pièce 4 de l'employeur) ; que par lettre du 7 mars 2008, le médecin du travail a précisé à l'employeur que M. Jean-Michel X... "(...) ne doit plus être affecté à des travaux de manutention quels qu'ils soient, à des travaux sur machines. Un reclassement à un poste de travail exclusivement en cabine, avec commandes au pupitre peut être envisagé (...)" (pièce 9); que par lettre du 13 mars 2008, la société Béton 06 a écrit à M. Jean-Michel X... pour lui indiquer "(...) que ses compétences professionnelles et niveau (sont) insuffisants pour un poste de commandes au pupitre en cabine (...)" ; que M. Jean-Michel X... qui ne précise pas son niveau de formation, d'expérience et de compétence professionnelle, ne produit aucune pièce autorisant à contester l'appréciation de l'employeur quant à l'insuffisance de ses capacités professionnelles pour occuper un emploi en cabine avec commandes au pupitre ; que d'autre part, la société Béton 06 verse aux débats son registre du personnel (pièce 11) et l'organigramme de ses deux [...] ne permettant pas de constater qu'il existait au sein de l'entreprise, spécialisée dans les matériels et matériaux du bâtiment et des travaux publics, un poste disponible conforme aux prescriptions très restrictives du médecin du travail où qu'il y ait eu, après le licenciement, un recrutement afin de pourvoir un emploi qui aurait dû être proposé à l'appelant; qu'enfin, il est versé aux débats deux lettres d'entreprises du secteur (SA Girard et Balex) datées des 18 et 25 mars 2008 indiquant n'avoir aucun poste de travail sans manutention disponible (pièces 12 et 13) dont il doit être déduit que la société Béton 06 a bien essayé de trouver, en vain, un reclassement externe en faveur de M. Jean-Michel X...; que l'ensemble de ces constatations ne permettant pas de retenir une mise en oeuvre insuffisante ou déloyale de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, la décision déférée ayant dit le licenciement fondé sera confirmée » (cf. arrêt p. 3, avant-dernier 6 – p. 4); AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1226-10 du Code du Travail énonce que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment , l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Qu'enfin il est précisé que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'employeur doit donc prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail et les précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une tache existante dans l'entreprise et aussi favorable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, faisant suite à la demande de la Société BETON 06 a par courrier, précisé l'inaptitude de Monsieur X... en ces termes : "Ce salarié est inapte définitif au poste de manutentionnaire. Un reclassement professionnel dans l'entreprise doit être recherché en tenant compte de l'avis du médecin du traitant. Ce salarié ne doit plus être affecté : à des travaux dc manutention quels qu'ils soient, à des travaux sur machine. Un reclassement à un poste de travail exclusivement en cabine, avec commande au pupitre peut être envisagé" ; que la Société BETON 06 fournit le détail des postes occupés dans l'entreprise au moment du licenciement mettant ainsi en évidence que ces derniers étaient soit incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, soit déjà occupés et ne correspondant pas à la qualification professionnelle du demandeur; que pour autant Monsieur X... suggère que l'employeur aurait dû lui proposer un autre emploi tel que gardiennage ou nettoyage qu'il était prêt à occupé ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que les taches envisagées par Monsieur X... ne correspondaient pas à des postes disponibles au sein de l'entreprise ; que dès lors que le reclassement du salarié doit être recherché parmi les emplois disponibles existants dans l'entreprise, la société BETON 06 n'avait pas l'obligation de créer un poste conforme à l'avis émis par le médecin du travail mais ne remplissant aucune fonction économique ou ne correspondant qu'à des taches occasionnelles dans l'unique but de satisfaire à son obligation de reclassement ; qu'en démontrant à l'aide des pièces fournies qu'elle a recherché à reclasser le salarié inapte dans l'entreprise dans un emploi disponible conforme à l'avis du médecin du travail mais que ce reclassement s'était révélé impossible, la Société BETON 06 établit qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; que le Juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que, en droit. il appartient au salarié qui allègue l'inexécution d'une obligation à ses droits d'en rapporter la preuve, Monsieur X... se contente d'indiquer en l'espèce que l'employeur n'a pas tenté de le reclasser, ce qui est insuffisant, aucun élément versé par lui au débat n'étant de nature à démontrer ses allégations ; qu'il s'ensuit qu'en dépit des développements surabondants du demandeur dans ses écritures, et des digressions relevées, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude médicalement constatée est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse » (cf. jugement p. 3, avant-dernier § - p. 4, § 2) ; ALORS QUE, l'avis d'inaptitude, même totale, émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper un poste de travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement et en déduire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est basée sur les seules considérations tirées de l'insuffisance professionnelle du salarié au poste préconisé par le médecin du travail et à l'absence de poste disponible conforme à ces préconisations ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz