Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Alexia MARSAULT
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
[Z] [L]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALEp
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°259/2023
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP7H
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia MARSAULT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- déclaré le recours formé par Mme [Z] [L] recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [Adresse 7] du 5 novembre 2020,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné Mme [Z] [L] aux entiers dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 7 janvier 2022 par Mme [Z] [L] ;
Vu le désistement d'appel notifié par voie électronique le 21 mars 2023 par Mme [Z] [L] ;
Vu l'acceptation du désistement par la [Adresse 7] à l'audience du 28 mars 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [Z] [L] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [Z] [L] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [Z] [L] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [Z] [L].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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