Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était VRP multicartes au service de la société Epicentre depuis le 5 juin 1979 lorsqu'elle a été embauchée, le 30 mars 1982, en la même qualité pour une période d'essai de trois mois par la société Maison de Fleurance ; qu'après que celle-ci, qui avait repris partie du fonds de la société Epicentre, eût imposé à la salariée une nouvelle période d'essai de trois mois, Mme X... a été, le 7 septembre 1982, licenciée pour insuffisance de résultats par la société Maison de Fleurance puis, le 19 novembre 1982, licenciée pour motif économique par le syndic au règlement judiciaire de la société Epicentre ;
Attendu que la société Maison de Fleurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail conclu le 5 juin 1979 entre la société Epicentre et Mme X... avait continué entre celle-ci et la Maison de Fleurance, alors, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'une telle modification ne peut résulter du seul transfert de la commercialisation de quelques produits au profit d'un autre distributeur de produits semblables ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, et alors, d'autre part, que les conséquences de la rupture du contrat de travail décidée par le précédent exploitant ne peuvent, sauf fraude, incomber à son successeur ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune collusion entre les deux sociétés, Epicentre et Maison de Fleurance, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la plupart des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Epicentre, notamment gamme de produits spécifiques, stock, clientèle, avaient été acquis par la société Maison de Fleurance ; qu'elle en a justement déduit que la seconde de ces sociétés devait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, continuer les contrats de travail des salariés de la première auxquels ne pouvait être opposé le licenciement prononcé ultérieurement à la suite du règlement judiciaire de leur ancien employeur ;
Sur le deuxième moyen et la quatrième branche du premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement au titre du contrat initialement conclu avec la société Epicentre, a décidé qu'elle pouvait prétendre à une indemnité de clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne pouvait cumuler, au titre du même contrat, le bénéfice d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Maison de Fleurance à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, au titre de la rupture du contrat de travail du 30 mars 1982, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le licenciement prononcé le 7 septembre 1982 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant qu'aucune indemnité de licenciement n'est due au salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée, s'il ne justifie de deux années d'ancienneté lors du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maison de Fleurance à payer à Mme X... une indemnité de licenciement au titre du contrat du 30 mars 1982 et dit que Mme X... avait droit à une indemnité de clientèle à la charge de la société Maison de Fleurance au titre du contrat du 5 juin 1979, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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