Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° E 15-25.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 11], représenté par son curateur, M. [J] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 13],
3°/ à M. [Y] [VI], domicilié [Adresse 10],
4°/ à Mme [X] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 12],
7°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6],
8°/ à Mme [I] [H], épouse [YU], domiciliée [Adresse 5],
9°/ à Mme [O] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],
10°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 4],
11°/ à Mme [F] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
12°/ à Mme [D] [YU], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [P], de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. [M], [B] et [G] [S], M. [VI] et Mme [U] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [M], [B], [G] [S], M. [VI] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la succession d'[C] [VI], veuve [S] à Mme [P] au titre de son dévouement exceptionnel envers la défunte à 10 833 €, déduction faite de l'avantage représenté par l'occupation par elle jusqu'en janvier 1996, d'un logement dans le pavillon du [Adresse 4] (92) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la tâche accomplie par Mme [P] à l'égard de sa mère était similaire à celle d'une auxiliaire de vie ; que dès lors, la référence du SMIC pour évaluer cette indemnité s'avère bien fondée ; que toutefois Mme [P] n'établit pas qu'elle a dû renoncer, pour s'occuper de sa mère, à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il résulte d'une attestation notariale que la vente de son fonds de commerce est intervenue le 17 mai 1991 (pièce n° 25 des appelants), soit 3 ans et demi après l'attaque cérébrale subie par [C] [S] ; que si Mme [P] prétend, pour expliquer ce décalage dans le temps, avoir confié durant deux ans la gestion de son commerce à son cuisinier, elle ne fournit aucun élément susceptible de le confirmer ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'inclure dans le préjudice de [Z] [P] un manque à gagner au titre de sa retraite et chiffré à 50 033 € l'indemnité à la charge de sa succession ; [
] qu'en revanche, [Z] [P] n'a produit aucun document justifiant d'un autre domicile que celui de la propriété de ses parents [Adresse 4] avant un avis d'échéance de loyer de janvier 2002, pour un autre logement situé au [Adresse 2] ; qu'il résulte de l'attestation notariée du 17 mai 1991 produite par l'appelante que les époux [P] se déclaraient alors domiciliés au domicile des défunts, [Adresse 4] ; que dans une attestation produite également par Mme [P], Mme [N] [PA], domiciliée au Plessis-Robinson, rapporte qu'après le décès [R] [S], [Z] [P] a déclaré devant elle toujours occuper la maison du [Adresse 4] (pièces n° 57 à 59) ; qu'invitée par les intimés à produire l'avis d'imposition de la taxe sur les locaux vacants pour la propriété de ses parents, [Z] [P] n'a pu produire que les avis des années 2009 à 2012 alors même que cette taxe était applicable antérieurement (pièces n° 43, 75, 81 et 87) ; que si des avis d'échéance de prime d'assurance portant la mention « bâtiment inoccupé » sont produits, le plus ancien correspond à la période d'avril 2007-mars 2008 (pièce n° 89) ; qu'en outre il n'est pas contesté que [Z] [P] a toujours conservé les clefs de ce bien immobilier, ceci malgré les demandes qui ont pu lui être présentées notamment par son frère [G] [S], par courriers recommandés en juillet 2009 (pièces n° 18-5 et 18-6) ; que l'occupation par les consorts [S] d'un autre logement n'est donc démontrée qu'à compter de janvier 2002 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [Z] [S] sollicite une indemnité de 164 313 € en réparation de son préjudice professionnel et financier résultant des soins et de l'entretien qu'elle a prodigués à sa mère, [C] [VI], du 2 novembre 1987 au 30 janvier 1996, soit 63 857 € pour manque à gagner sur la période de référence et 100 456 € pour différence entre sa retraite que [Z] [S] aurait dû toucher si elle avait poursuivi son activité professionnelle et celle qu'elle perçoit en réalité ; que les consorts [S] s'opposent à cette demande au motif que [Z] et [L] n'ont pas été les seuls à apporter leur soutien moral, matériel et financier à leur mère, qu'aucun lien de causalité n'existait entre la cessation d'activité professionnelle déclarée par [Z] [S] en 1991 et le préjudice qu'elle invoque, que dans le cas contraire, le préjudice serait amplement compensé par les avantages successoraux dont elle bénéficie par rapport à ses frères et soeurs ; qu'il est établi par les attestations versées par [Z] [S] (pièces 8 à 18 et 40) que, en raison du handicap de [C] [VI], paralysée quelques semaines après le décès de son époux et jusqu'à sa mort, soit de fin novembre 1987 au 30 janvier 1996, une présence constante étant nécessaire, y compris la nuit, notamment pour la soulever et lui prodiguer des soins ; que cette présence a été assurée par [Z] [S], son frère [L] [S], et par une tierce personne salariée ; qu'il est établi que deux mois par an de 1987 à 1995, [A] [S] séjournait chez sa mère pour lui prodiguer les soins nécessaires (pièce 6 en défense) et que [X] [S] venait deux semaines l'été (pièces 14 en demande) ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnisation présentée par [Z] [S] en raison de 9,5 mois par an soit : décembre 1987 : 1 mois, de 1988 à 1995 : 9,5 mois par an, janvier 1996 : 1 mois, soit, sur la base des demandes présentées page 224 des écritures de [Z] [S], un total de 50 033 € ;
1./ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [P] faisait valoir qu'elle avait assuré une présence continuelle auprès de sa mère entre le mois de décembre 1987 et son décès en 1996 et que, dès lors que la présence de deux personnes était nécessaire en permanence pour assurer les soins de cette dernière, la venue de Mme [X] [S] deux semaines par an et celle de Mme [A] [S] deux mois par an ne lui avait pas permis de suspendre sa présence pendant ces périodes ; que dès lors, en se bornant à confirmer le jugement qui avait limité l'indemnisation de Mme [P] à 9 mois et demi par an en raison de la présence de ses soeurs pendant 2 mois et demi, mais sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme [P] versait aux débats des avis d'échéances de la société SEMPRO, son bailleur, datés du 26 septembre 2013, du 27 novembre 2014 et du 29 décembre 2014, mentionnant tous que les locataires, M. [V] [P] et Mme [Z] [P] étaient entrés dans les lieux le 1er novembre 1990 ; que dès lors, en énonçant, pour mettre à la charge de Mme [P] une indemnité de 39 200 € correspondant à l'avantage que lui aurait procuré l'occupation de la maison de ses parents du mois de décembre 1987 au mois de janvier 1996, qu'elle ne produisait « aucun document justifiant d'un autre domicile que celui de la propriété de ses parents [Adresse 4] avant un avis d'échéance de loyer de janvier 2002 », la cour d'appel a dénaturé les avis d'échéance précités qui établissait qu'elle disposait d'un autre logement à tout le moins à compter du mois de novembre 1990 et a, ce faisant, violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 28 800 € l'indemnité due à la succession d'[C] [VI] au titre de l'occupation par elle de ce logement de février 1996 à janvier 2002 ;
AUX MOTIFS QUE [Z] [P] n'a produit aucun document justifiant d'un autre domicile que celui de la propriété de ses parents [Adresse 4] avant un avis d'échéance de loyer de janvier 2002 pour un autre logement situé [Adresse 2] (pièce n° 97) ; qu'il résulte de l'attestation notariée du 17 mai 1991 produite par l'appelante que les époux [P] se déclaraient alors domiciliés au domicile des défunts, [Adresse 4] ; que dans une attestation produite également par Mme [P], Mme [N] [PA], domiciliée au Plessis-Robinson, rapporte qu'après le décès [R] [S], [Z] [P] a déclaré devant elle toujours occuper la maison du [Adresse 4] (pièces n° 57 à 59) ; qu'invitée par les intimés à produire l'avis d'imposition de la taxe sur les locaux vacants pour la propriété de ses parents, [Z] [P] n'a pu produire que les avis des années 2009 à 2012 alors même que cette taxe était applicable antérieurement (pièces n° 43, 75, 81 et 87) ; que si des avis d'échéance de prime d'assurance portant la mention « bâtiment inoccupé » sont produits, le plus ancien correspond à la période d'avril 2007-mars 2008 (pièce n° 89) ; qu'en outre il n'est pas contesté que [Z] [P] a toujours conservé les clefs de ce bien immobilier, ceci malgré les demandes qui ont pu lui être présentées notamment par son frère [G] [S], par courriers recommandés en juillet 2009 (pièces n° 18-5 et 18-6) ; que l'occupation par les consorts [S] d'un autre logement n'est donc démontrée qu'à compter de janvier 2002 ; que l'occupation par Mme [P] d'un des logements de la propriété de ses parents constitue un avantage compensant partiellement la charge représentée par l'aide et l'assistance fournie à sa mère jusqu'à son décès ; qu'eu égard au descriptif de ce logement tel qu'il résulte notamment d'une attestation d'agence immobilière (pièce n° 23 des intimés), de la valeur cadastrale du bien immobilier (pièce n° 61 et suivantes des appelantes) et du montant du loyer supporté par la suite par les époux [P] dans la même commune pour des besoins équivalents (pièces D1 et suivantes), l'avantage de Mme [P] sera évalué à 400 € par mois, soit pour la période concernée, 400 x 98 mois = 39 200 € laissant un solde d'indemnité de 10 833 €, constitutif d'une créance de Mme [P] à l'égard de la succession ; qu'après le décès d'[C] [S], la jouissance privative de la maison indivise ouvre le droit pour les co-indivisaires, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, à une indemnité d'occupation ; que cette jouissance privative étant établie jusqu'en janvier 2002, celle-ci s'élève à 400 x 72 mois = 28 800 € ;
ALORS QUE Mme [P] versait aux débats des avis d'échéances de la société SEMPRO, son bailleur, datés du 26 septembre 2013, du 27 novembre 2014 et du 29 décembre 2014, mentionnant tous que les locataires, M. [V] [P] et Mme [Z] [P] étaient entrés dans les lieux le 1er novembre 1990 ; que dès lors, en énonçant, pour mettre à la charge de Mme [P] une indemnité d'occupation de la maison indivise entre le 30 janvier 1996 et le mois de janvier 2002, qu'elle ne justifiait pas d'un autre domicile avant cette date, qu'elle ne produisait « aucun document justifiant d'un autre domicile que celui de la propriété de ses parents [Adresse 4] avant un avis d'échéance de loyer de janvier 2002 », la cour d'appel a dénaturé les avis d'échéance précités qui établissait qu'elle disposait d'un autre logement à tout le moins à compter du mois de novembre 1990 et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ;
2./ ALORS, en tout état de cause QUE l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et que la jouissance n'est privative que si elle exclut la même utilisation par les autres indivisaires ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour condamner Mme [P] à verser la somme de 28 800 € à titre d'indemnité d'occupation de la maison indivise entre le 30 janvier 1996 et le mois de janvier 2002, qu'elle ne justifiait pas d'un autre domicile et qu'elle avait toujours conservé les clés du bien malgré les demandes qui ont pu lui être présentées par son frère [G] [S] par courriers recommandés en juillet 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes à établir que ses coindivisaires s'étaient vus refuser les clefs et n'avaient pu faire usage de la maison entre les 1996 et 2002, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil;