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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-18.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.254

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° P 18-18.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Piriou naval services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... C..., domicilié [...] , 2°/ à la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan (SAMBO), dont le siège est [...] , 3°/ à la société X... réparation marine assistance (CDRM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Chantiers naval Glehen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Chantiers naval Glehen a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Piriou naval services, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chantiers naval Glehen, de Me Le Prado, avocat de M. C... et de la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Piriou naval services et Chantiers naval Glehen, condamne la société Piriou naval services à payer à M. C... et à la Société d'assurances mutuelles Bretagne Océan la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Piriou naval services. - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'expertise sollicitée par M. L... C... et la SAMBO et désigné à cet effet M. Y... W... avec une mission détaillée, fixé à la somme de 5.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. C... et la société d'assurance SAMBO devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal de commerce de Saint Malo dans un délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et laissé provisoirement les dépens à la charge de M. C... et de la société SAMBO. - AU MOTIF QU' en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les pièces versées aux débats permettent de comprendre que le chalutier [...] a fait l'objet, de la fin du mois d'octobre à la mi-décembre 2015, d'importantes réparations, majoritairement effectuées par la société Piriou Naval Services, mais aussi par les sociétés Chantier Naval Glehen et CDRM Assistance. Lors de sa remise à l'eau, plusieurs avaries se sont succédées, entraînant des tentatives de réparations qui n'ont pas permis de rétablir un fonctionnement normal du navire, lequel a dû interrompre pour un temps sa saison de pêche, avec les préjudices économiques en découlant. Une expertise amiable a été confiée par la compagnie d'assurances de M. C... à la société Oceanic Expertises, au contradictoire des sociétés Piriou Naval Services et CDRM Assistance mais non de la société Chantier Naval Glehen. Sur le fondement de ce rapport d'expertise, les sociétés Piriou Naval Services et Chantier Naval Glehen plaident la prescription de l'action de M. C... et de son assureur sur le fondement des dispositions des articles L 5113-5 et L 5113-6 du code des transports, lesquels prévoient qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre l'entreprise ayant procédé à la réparation d'un navire se prescrit par un an à compter de la découverte du vice. La société Piriou Naval Services fait en effet valoir que l'expertise amiable a révélé que les avaries du mois de janvier 2016 étaient la conséquence de la détérioration d'un flexible neuf qu'elle avait posé lors de ses réparations de la fin de l'année 2015. Il est exact que telle est la conclusion du rapport d'Oceanic Expertises pour l'avarie qu'elle a intitulé «événement 2» (en réalité 3) (la société d'expertise a en effet étudié séparément chaque avarie, regroupées sous les rubriques «événement», numérotées de 1 à 4). Pour autant, à la lecture de celui-ci, la question qui se pose est de savoir à quelle date le vice a été découvert. La société Piriou Naval Services plaide pour le 1er février 2016, date à laquelle le démontage d'une pièce a permis à l'expert de découvrir la dégradation du flexible, tandis que M. C... plaide pour le 16 juin 2016, date de dépôt du rapport d'expertise. Sans aller jusqu'à cette date tardive, celle du 2 mars 2016 pourrait aussi être en débat puisqu'au terme du rapport d'expertise il s'agit de la date à laquelle l'expert a réuni contradictoirement les parties pour leur faire part du résultat de ses investigations. Les assignations ont été délivrées les 24 et 27 février 2017 aux sociétés Piriou Naval Services et CDRM et le 6 Juin 2017 à la société Chantier Naval Glehen. Ainsi et pour autant bien entendu que l'expert judiciaire ait la même appréciation sur la cause des avaries dénommées « événement 3 » que le cabinet Oceanic Expertises, un débat pourra avoir lieu devant le juge du fond sur le point de départ du délai de prescription annal, ce dont il résulte que l'action de M. C... et de la SAMBO n'est pas manifestement vouée à l'échec. D'autre part, aucune cause certaine n'a pu être établie par le cabinet Oceanic Expertises pour l'avarie intitulée « événement numéro 2 », ce dont il se déduit un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur ce point. S'agissant de l'événement numéro 4, l'expert judiciaire, à l'examen d'une photo, en a imputé la responsabilité à la société Chantier Naval Glehen, qui a mis en place sur une conduite un joint plein inadapté, occasionnant une surpression dans le circuit d'eau de mer de réfrigération. Une telle cause ne serait donc pas imputable à l'existence d'un vice intrinsèque au joint mais à sa mise en oeuvre de façon non conforme aux règles de l'art et dès lors, les dispositions des articles L 5113-5 et L5113-6 du code des transports ne seraient pas applicables à l'espèce. Enfin, les sociétés Piriou Naval Services et Chantier Naval Glehen ont conclu à l'impossibilité de réaliser l'expertise en raison de la disparition des pièces mécaniques. Or, un courrier démontre que la conservation de certaines pièces a été demandée tandis que le rapport d'expertise du Cabinet Oceanic Expertises contient de nombreuses photos et descriptions, de même que les rapports d'interventions rédigés par la société Piriou Naval Services. A cet égard, il n'est pas inhabituel que les experts indiciaires travaillent sur des pièces écrites et il en résulte qu'il appartiendra au seul expert judiciaire de dire s'il lui est impossible de procéder à des conclusions en travaillant sur ce type de pièces plutôt que sur le navire lui-même. L'ensemble de ces motifs permet d'établir le motif légitime visé aux dispositions réglementaires citées ci-dessus et il est fait droit à la demande d'expertise, l'ordonnance déférée étant infirmée. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès doit se fonder sur un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de certains faits ; que la légitimité du motif invoqué est subordonnée à l'intérêt et, a fortiori, à l'utilité de la mesure sollicitée ; que tel n'est pas le cas, lorsque la cause du désordre été déterminée par l'expert amiable qui a pris de nombreuses photos et qu'à la suite de la réparation effectuée, le navire fonctionne normalement ; qu'il ressort des propres constatations de la cour que seul l'événement 3 concernait la société Piriou Naval Services, les évènements 1 et 2 étant dus à l'engagement de l'hélice dans une chaîne, antérieure à l'intervention de la société Piriou Naval Services et de la société CDRM et l'événement 4 étant exclusivement imputable à la société Chantier Naval Glehen, qui avait mis en place sur une conduite un joint plein inadapté, occasionnant une surpression dans le circuit d'eau de mer de réfrigération ; que s'agissant de l'événement n° 3 sa cause était parfaitement déterminée, l'avarie du mois de janvier 2016 étant la conséquence de la détérioration d'un flexible neuf que la société Piriou Naval Services avait posé, ce que l'expert amiable mandaté par M. C... et son assureur avait constaté le 1er février 2016 lors du démontage de la pièce ; qu'en outre, la cour a constaté que la conservation de certaines pièces avaient été demandée, que le rapport d'expertise du cabinet Oceanic Expertises contenait de nombreuses photos et descriptions de même que les rapports d'intervention rédigés par la société Piriou Naval Services ; qu'il en résultait s'agissant l'événement 3 imputable à la société Piriou Naval Services que la mesure d'instruction in futurum sollicitée était totalement inutile ; qu'en estimant cependant que le motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès était établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 145 du code de procédure civile. - ALORS QUE D'AUTRE PART la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code ; que dès lors en laissant provisoirement et non définitivement la charge des dépens à M. C... et à son assureur, demandeurs à la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 699 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chantier naval Glehen. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'expertise sollicitée par M. L... C... et la SAMBO et d'AVOIR désigné à cet effet M. Y... W... avec une mission détaillée, fixé à la somme de 5.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. C... et la société d'assurance SAMBO devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal de commerce de Saint Malo dans un délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et d'AVOIR laissé provisoirement les dépens à la charge de M. C... et de la société SAMBO. AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les pièces versées aux débats permettent de comprendre que le chalutier [...] a fait l'objet, de la fin du mois d'octobre à la mi-décembre 2015, d'importantes réparations, majoritairement effectuées par la société Piriou Naval Services, mais aussi par les sociétés Chantier Naval Glehen et CDRM Assistance. Lors de sa remise à l'eau, plusieurs avaries se sont succédées, entraînant des tentatives de réparations qui n'ont pas permis de rétablir un fonctionnement normal du navire, lequel a dû interrompre pour un temps sa saison de pêche, avec les préjudices économiques en découlant. Une expertise amiable a été confiée par la compagnie d'assurances de M. C... à la société Oceanic Expertises, au contradictoire des sociétés Piriou Naval Services et CDRM Assistance mais non de la société Chantier Naval Glehen. Sur le fondement de ce rapport d'expertise, les sociétés Piriou Naval Services et Chantier Naval Glehen plaident la prescription de l'action de M. C... et de son assureur sur le fondement des dispositions des articles L 5113-5 et L 5113-6 du code des transports, lesquels prévoient qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre l'entreprise ayant procédé à la réparation d'un navire se prescrit par un an à compter de la découverte du vice. La société Piriou Naval Services fait en effet valoir que l'expertise amiable a révélé que les avaries du mois de janvier 2016 étaient la conséquence de la détérioration d'un flexible neuf qu'elle avait posé lors de ses réparations de la fin de l'année 2015. Il est exact que telle est la conclusion du rapport d'Oceanic Expertises pour l'avarie qu'elle a intitulé «événement 2» (en réalité 3) (la société d'expertise a en effet étudié séparément chaque avarie, regroupées sous les rubriques «événement», numérotées de 1 à 4). Pour autant, à la lecture de celui-ci, la question qui se pose est de savoir à quelle date le vice a été découvert. La société Piriou Naval Services plaide pour le 1er février 2016, date à laquelle le démontage d'une pièce a permis à l'expert de découvrir la dégradation du flexible, tandis que M. C... plaide pour le 16 juin 2016, date de dépôt du rapport d'expertise. Sans aller jusqu'à cette date tardive, celle du 2 mars 2016 pourrait aussi être en débat puisqu'au terme du rapport d'expertise il s'agit de la date à laquelle l'expert a réuni contradictoirement les parties pour leur faire part du résultat de ses investigations. Les assignations ont été délivrées les 24 et 27 février 2017 aux sociétés Piriou Naval Services et CDRM et le 6 Juin 2017 à la société Chantier Naval Glehen. Ainsi et pour autant bien entendu que l'expert judiciaire ait la même appréciation sur la cause des avaries dénommées « événement 3 » que le cabinet Oceanic Expertises, un débat pourra avoir lieu devant le juge du fond sur le point de départ du délai de prescription annal, ce dont il résulte que l'action de M. C... et de la SAMBO n'est pas manifestement vouée à l'échec. D'autre part, aucune cause certaine n'a pu être établie par le cabinet Oceanic Expertises pour l'avarie intitulée « événement numéro 2 », ce dont il se déduit un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur ce point. S'agissant de l'événement numéro 4, l'expert judiciaire, à l'examen d'une photo, en a imputé la responsabilité à la société Chantier Naval Glehen, qui a mis en place sur une conduite un joint plein inadapté, occasionnant une surpression dans le circuit d'eau de mer de réfrigération. Une telle cause ne serait donc pas imputable à l'existence d'un vice intrinsèque au joint mais à sa mise en oeuvre de façon non conforme aux règles de l'art et dès lors, les dispositions des articles L 5113-5 et L5113-6 du code des transports ne seraient pas applicables à l'espèce. Enfin, les sociétés Piriou Naval Services et Chantier Naval Glehen ont conclu à l'impossibilité de réaliser l'expertise en raison de la disparition des pièces mécaniques. Or, un courrier démontre que la conservation de certaines pièces a été demandée tandis que le rapport d'expertise du Cabinet Oceanic Expertises contient de nombreuses photos et descriptions, de même que les rapports d'interventions rédigés par la société Piriou Naval Services. A cet égard, il n'est pas inhabituel que les experts indiciaires travaillent sur des pièces écrites et il en résulte qu'il appartiendra au seul expert judiciaire de dire s'il lui est impossible de procéder à des conclusions en travaillant sur ce type de pièces plutôt que sur le navire lui-même. L'ensemble de ces motifs permet d'établir le motif légitime visé aux dispositions réglementaires citées ci-dessus et il est fait droit à la demande d'expertise, l'ordonnance déférée étant infirmée. ». ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, que dans ses conclusions délaissées l'exposante faisait valoir qu'une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée plusieurs mois après la réparation des avaries alléguées, ne pourrait être d'aucune utilité, dès lors qu'aucun constat contradictoire des désordres affectant les alternateurs ne pourrait être réalisé, de sorte que la cause de cette avarie et les imputabilités ne pourraient pas être déterminées par l'expert ; qu'elle ajoutait que l'expertise ne pouvait être valablement réalisée sur les alternateurs prétendument conservés dans les locaux de la Société Piriou en l'absence de toute preuve que ces alternateurs seraient réellement ceux qui étaient sur le navire [...] au moment du sinistre ; qu'en retenant, pour juger établi le motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, que « la cour a constaté que la conservation de certaines pièces avaient été demandée, que le rapport d'expertise du cabinet Oceanic Expertises contenait de nombreuses photos et descriptions de même que les rapports d'intervention rédigés par la société Piriou Naval Services », sans répondre au moyen de la société Chantier Naval Glehen qui faisait valoir qu'il n'était pas démontré que les pièces conservées auraient été celles figurant sur le navire le 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code ; que dès lors en laissant provisoirement et non définitivement la charge des dépens à Monsieur C... et à son assureur, demandeurs à la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 699 du code de procédure civile.

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