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Cour d'appel, 03 juin 2008. 03/1259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/1259

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

R. G. N° 06 / 00357 Grosse délivrée à : SCP GRIMAUD SCP CALAS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 03 JUIN 2008 Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 1259) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2006 APPELANTE : Société SACEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 225 Avenue Charles de Gaulle 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me MOJICA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BLUZAT, avocat au même barreau INTIMES : S. A. R. L. 4D prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 56 Route de Lyon 38000 GRENOBLE Monsieur Denis Z... ... 38190 LES ADRETS représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Grenoble a : " Condamné in solidum la société 4D et Denis Z... à payer à la société SACEM : . 76. 890, 12 € la provision étant à déduire, . 3. 000 € à titre de dommages-intérêts, . 2. 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Débouté les parties du surplus de leurs demandes. " Condamné la société 4D aux dépens. " La SACEM a relevé appel limité de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2007, demande par voie d'infirmation à la cour de : " Infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a débouté la SACEM de sa demande de production par la SARL 4D des états de recettes mensuels ainsi que les déclarations fiscales CA3 / CA4 certifiées conformes par un comptable agréé couvrant la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, Donner acte à la SACEM de ce qu'elle dispose des déclarations fiscales CA3 / CA4 certifiées conformes par un comptable agréé pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, Constater, en revanche, que les états de recettes mensuels pour la même période ne lui ont pas été remis, Ordonner la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard des états de recettes mensuels pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, Donner acte à la SACEM de ce qu'elle se réserve le droit de liquider, après remise de ces éléments comptables, sa créance au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, Condamner in solidum la SARL 4D et Denis Z... à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 2. 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner in solidum la SARL 4D et Denis Z... à titre personnel, aux entiers dépens. " Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que : - la SARL 4D dont le gérant est Denis Z..., exploite à Grenoble (38) un établissement dénommé " DOTTY NIGHT ", dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées relevant du répertoire de la SACEM, sans autorisation de la société d'auteurs et sans s'acquitter des redevances afférentes, - les sommes dont sont redevables les exploitants envers la SACEM à ce titre, s'entendent sous réserve du calcul définitif des droits se révélant dus, après avoir eu connaissance des recettes réalisées par l'établissement en cause, - le montant alloué à la SACEM est provisionnel. La SARL 4D et Denis Z... demandent à la cour de : " Déclarer purement et simplement irrecevable et sans objet l'appel formulé par la société SACEM pour défaut d'intérêts, Condamner la société SACEM à payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. " Ils concluent pour l'essentiel que : - suivant une ordonnance juridictionnelle rendue le 1er juillet 2003, la société 4 D et Denis Z... ont été condamnés à remettre dans le délai d'un mois à la société SACEM, les copies des déclarations fiscales CA3 / CA4, certifiées conformes par un comptable agréé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, sous astreinte de 1000 € par mois de retard, - la société 4D et Denis Z... se sont exécutés de sorte que la SACEM est dépourvue de tout intérêt à agir dans le cadre de l'instance d'appel. MOTIFS ET DÉCISION Sur l'intérêt à agir Attendu que le 20 janvier 2006 la SACEM a déclaré relever appel limité aux dispositions du jugement d'une part l'ayant débouté de sa demande d'ordonner sous astreinte la production des états de recettes mensuels et des copies de déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 et d'autre part ayant limité à la somme de 76. 890, 12 € sa créance pour ladite période ; Que dans ses dernières conclusions la SACEM considère que contrairement à ce qu'à dit le jugement déféré, la somme allouée en première instance ne peut être que provisoire et provisionnelle et précise qu'elle se réserve le droit de liquider, après remise de ces éléments comptables, sa créance au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ; Qu'il s'ensuit qu'elle maintient donc bien son appel sur ce point ; Attendu par ailleurs, que si la SARL 4D soutient que suite à l'ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2003, elle a remis à la SACEM les déclarations fiscales CA3 / CA4 certifiées conformes par un comptable agrée pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, ce dont la SACEM lui donne acte dans ses conclusions, elle ne répond pas à la demande relative aux états de recettes mensuelles relatifs à la même période ; Qu'il résulte de ce qui précède que la SACEM a bien un intérêt à faire appel du jugement sus-visé ; Sur le fond Attendu qu'en application du Titre IV-A-1 et 2 des Règles Générales d'Autorisation et de Tarification (RGAT) de la SACEM, l'exploitant a l'obligation de remettre à la société d'auteurs pour le 25 de chaque mois au plus tard, ses états de recettes mensuels et les copies de ses déclarations adressées à l'administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires soit les CA3 / CA4 certifiées conformes par un comptable agréé et ce afin de permettre à la SACEM de calculer le montant des redevances qui lui sont dues en vertu du Titre II, par les exploitants de discothèques au titre de l'utilisation des œuvres de son répertoire protégé ; Qu'à défaut d'avoir fourni lesdits documents, l'exploitant est redevable d'une provision établie selon le nombre de places assises contenues par l'établissement comme prévu au titre IV-B-1 des Règles Générales ; Qu'il s'ensuit que la somme de 76. 890, 12 € ne pouvait être retenue par le tribunal qu'à titre provisionnel et non définitif sauf à déduire la provision du même montant, déjà allouée par ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2003 ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Attendu que pour le reste, il est établi que la SARL 4D a remis à la SACEM le 26 août 2003, ses déclarations fiscales CA3 / CA4 certifiées conformes par un comptable agréé pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 mais s'est abstenu d'adresser à la SACEM les états de recettes mensuels pour la période susvisée ; Que le jugement entrepris qui a débouté la SACEM de la demande de production sous astreinte de ces états sera également infirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SACEM recevable en son appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SACEM de sa demande de remise sous astreinte de 80 € par jour de retard des états de recettes mensuels pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, Statuant à nouveau, Ordonne la remise par la SARL 4D des états de recettes mensuels pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Confirme pour le surplus, sauf à dire que la somme de 76. 890, 12 € à laquelle la SARL 4D et Denis Z... ont été condamnés, sauf à déduire la provision allouée par le juge de la mise en état, est provisionnelle, Condamne en cause d'appel la SARL 4D in solidum avec Denis Z... à payer à la SACEM une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SARL 4D in solidum avec Denis Z... aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP CALAS qui en a demandé le bénéfice. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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