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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-11.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.769

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., avocat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1989), que M. X..., avocat, cessionnaire du bail d'un appartement dont Mme Jacqueline Y... est actuellement propriétaire, a reçu congé le 30 août 1977 pour la date d'expiration du contrat, mais est demeuré dans les lieux ; qu'il a, le 2 mars 1982, au motif que le bail prévu pour six ans était irrégulier, notifié à la bailleresse un décompte de surface corrigée et payé le loyer sur cette nouvelle base ; que Mme Jacqueline Y... a, le 27 janvier 1988, assigné M. X... pour faire déclarer le congé valable et obtenir la condamnation du locataire au paiement de sommes arriérées ; Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que M. X... a disposé du local pour son usage professionnel pendant six ans en se conformant aux conditions du contrat, qu'étant cessionnaire de celui-ci, il avait implicitement mais nécessairement renoncé à invoquer les irrégularités du bail initial, et que professionnel du droit, il avait, par sa connaissance de la legislation, renoncé tout à la fois aux irrégularités susvisées et à se prévaloir du régime de protection de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte, postérieur à l'acquisition de son droit, manifestant sans équivoque la volonté du preneur de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz