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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-44.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.118

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Origny, société anonyme dont le siège social est ... 75782 Paris Cedex 16, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (Section industrie), au profit de M. Jacques X..., de meurant 28, Grand'rue, 57560 Niderhoff, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Origny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Origny depuis le 1er mai 1969, occupant les fonctions de conducteur, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 7 (ETDAM) et 9 (ouvriers) de la convention collective des industries de la fabrication du ciment accordent une prime d'ancienneté calculée "sur le salaire de base (primes et accessoires de salaire exclus)", d'autre part, que l'article 4 précise que le salaire de base est le produit 100 CCN par le coefficient de base de l'emploi prévu aux articles 18 et 19 de la convention qui renvoient à l'annexe classification des emplois définis par l'accord du 6 novembre 1978 et enfin, l'article 16 de l'accord de 1978 fait bénéficier les salariés d'une majoration promotionnelle de 10 % s'ajoutant au salaire de base ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les majorations promotionnelles, qui ne font pas partie du salaire de base mais s'y ajoutent, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, de sorte que la société Origny refusait à bon droit de les intégrer ; que dès lors pour faire droit aux demandes de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a déclaré que l'employeur n'appliquait pas la convention collective, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de chacun (primes et accessoires de salaire exclus) ; qu'aux termes de l'article 4, le salaire de base correspond au produit du point 100 de la Convention collective nationale par le coefficient de base de l'emploi prévu par l'article 19 et par l'horaire sur lequel est établie la rémunération ; qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3, de l'annexe classification ouvriers jointe à l'accord "classification des emplois" du 6 novembre 1978, il est admis qu'un ouvrier étant resté plus de 10 ans dans un ou plusieurs emplois de même niveau hiérarchique recevra une rémunération au moins égale à celle garantie par le coefficient de base de ce niveau majoré de 10 % ; qu'il en résulte que la majoration dite "promotionnelle de 10 %", qui tient compte de l'expérience au poste occupé, doit être ajoutée au salaire de base et prise en compte dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la majoration promotionnelle de 10 % n'avait pas été prise en compte par l'employeur pour le calcul de la prime d'ancienneté due à M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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