Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2108455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2108455
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le président de la commission d'attribution des logements de l'OPH d'Aubervilliers a refusé de lui attribuer le logement situé 42 rue Danielle Casanova à Aubervilliers.
Elle soutient que ce logement correspond aux besoins de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, l'office public de l'habitat d'Aubervilliers, représenté par Me Chaumanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marias, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire le 19 décembre 2018 par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement social. Par une décision du 28 mai 2021, la commission d'attribution de l'OPH d'Aubervilliers a rejeté sa demande d'un logement situé 42 rue Danielle Casanova à Aubervilliers. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Mme B, qui vit avec deux filles et un garçon, soutient que cet appartement de 68 m² correspond aux besoins de sa famille " d'autant que la norme de superficie pour 4 personnes est de 34 m² ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement, un T3, composé d'un séjour et de deux chambres, n'a pas une typologie adaptée à la composition familiale dès lors qu'il n'est pas équipé de chambre pour le garçon de 6 ans. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'OPH de la ville d'Aubervilliers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. Marias
La greffière,
A. MacaronusLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2108455
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