Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11072 F
Pourvoi n° F 15-16.073
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 décembre 2015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adecco France, de Me Carbonnier, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Q... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement illégitime et condamné la société Adecco France à payer à Mme Q... les sommes de 48 000 € nets de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, 343,66 € au titre de l'indemnité compensatrice, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Mme Q... a été engagée selon contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 juin 2005, par la société Adia, aux droits de laquelle est venue la société Adecco France, en qualité de conseiller en recrutement ; qu'elle a ensuite été promue au poste de directrice de clientèle à l'agence de Rouen BTP à compter du 1er décembre 2009, cadre niveau 5, coefficient 300, position 1 et qu'elle occupait au dernier état de ses fonctions la position 2 ; que le 16 juin 2011 elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2011, pour avoir subi une agression sur son lieu de travail (séquestration dans son bureau avec insultes et menaces de mort par un intérimaire), accident dont il est résulté un traumatisme psychologique important et une ITT de 10 jours au terme du certificat médical du docteur E... du 20 juin 2011 ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 17 février 2013, avec un taux d'incapacité permanente de 10% et attribution d'une rente à compter du 18 février 2013 ; qu'il ressort des relevés d'indemnités journalières de la caisse (pièces 30 à 32 salariée) que Mme Q... s'est trouvée en arrêt de travail pour accident du travail du 16 juin 2011 jusqu'au 4 août 2011 au moins ; que la salariée indique oralement à l'audience et dans ses écritures qu'elle n'a pas repris son travail avant la date du 10 janvier 2012, date à laquelle elle a signé un avenant à son contrat de travail pour occuper désormais dans la même agence de Rouen BTP où elle exerçait les fonctions de directrice de clientèle, des fonctions de responsable clientèle recrutement aux mêmes conditions que précédemment (statut cadre, position 2, coefficient 300, niveau 5) pour un salaire identique ; qu'à cette époque Mme Q... était, au terme de ses écritures, déléguée du personnel et que « son mandat a pris fin en octobre 2012 » ; que la salariée s'est de nouveau trouvée en arrêt de travail en rapport avec l'accident du travail du 16 juin 2011, à compter du 14 septembre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013 au moins ; que suite à une visite de pré-reprise en date du 18 décembre 2012 l'employeur a été informé (pièce 15 salariée) des aménagements de poste de travail nécessaires afin de préserver l'état de santé de sa salariée et des restrictions posées, à savoir « exclure toute exposition au « secteur BTP », éviter l'exposition directe à un « flux » de public important (ce qui n'exclut pas des rapports de type « entretien » par exemple), l'aménagement suivant étant proposé, « mutation à l'agence du Mont Riboudet, ou une agence de « public tertiaire » ; qu'à l'occasion d'une seconde visite de pré-reprise à l'initiative du médecin conseil en date du 23 janvier 2013, le médecin du travail a déclarée Mme Q... « inapte au poste » précisant dans un courrier d'accompagnement adressé à l'employeur que « les mêmes aménagements du poste de travail se révèlent toujours nécessaires », l'avis rappelant les restrictions précédemment posées et l'aménagement déjà proposé ; que le « compte rendu de visite de pré-reprise » destiné à la salariée avec copie à l'employeur et au médecin conseil (pièce18 salariée) indiquait à la rubrique « risque de ne pas pouvoir reprendre son poste de travail et pourrait être orienté vers un autre poste de l'entreprise » : restriction : retour à l'agence BTP où a eu lieu l'agression (reconnue en accident de travail) recommandation : éviter « flux de population » importante (suite illisible) ; qu'à l'issue d'une seconde visite du médecin du travail, qualifiée de « reprise après AT », en date du 4 février 2013 ce même médecin a déclaré Mme Q... « inapte à tous les postes de l'entreprise » ; que la salariée a alors été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2013 par lettre du 15 juillet précédent, puis licenciée pour « inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2013, motivée comme suit : « Nous vous avons régulièrement convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 juillet 2013, auquel vous vous êtes présentée assistée de M. Y... R..., représentant du personnel. Cet entretien n'ayant apporté aucun élément nouveau à votre situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement du fait de votre inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement, qui prendra effet à la date d'envoi de ce courrier. Cette mesure est justifiée par les éléments suivants : Suite à vos différents arrêts maladie consécutifs à un accident du travail survenu le 16 juin 2011, vous avez fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 23 janvier 2013 au cours de laquelle le Médecin du travail, vous a déclarée : "Inapte au poste". Le Médecin du travail, lors d'une seconde visite médicale en date du 4 février 2013 a fourni les conclusions suivantes : "Inapte à tous les postes de l'entreprise". Ainsi, conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons recherché les postes disponibles et correspondant tant à vos capacités qu'aux prescriptions écrites de la Médecine du Travail pour permettre votre reclassement soit au sein de l'entreprise, soit au sein du Groupe. A cet effet, nous avons sollicité le Médecin du travail, par courrier en date du 22 février 2013, afin d'obtenir un complément d'information sur les postes que nous pouvions vous proposer au regard de votre état de santé. Par courrier en date du 4 avril 2013, ce dernier nous précisait les éléments suivants : "Aucun des postes de la liste proposée n'est compatible avec la préservation de l'état de santé de la salariée". Par ailleurs il ne formulait aucune autre observation ou proposition. Suite à cet avis médical nous avons consulté, lors de deux réunions, les Délégués du Personnel sur la procédure de reclassement et sur notre impossibilité de vous proposer des postes compatibles avec votre état de santé. Après avoir tout mis en oeuvre pour trouver un poste compatible avec votre état de santé et les conclusions du médecin du travail, force est de constater que votre reclassement s'avère impossible. Suite aux deux réunions avec les représentants du personnel, nous avons de nouveau sollicité le médecin du travail, le 1er juillet 2013, sur de nouvelles propositions de reclassement. Ce dernier nous a précisé que ces postes étaient incompatibles avec la préservation de votre état de santé. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible. Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée de votre préavis, celui-ci ne sera ni effectué, ni rémunéré. Dans ces conditions, nous vous précisons que votre contrat prendra fin dès l'envoi de ce courrier." ; que la lettre se poursuit par la procédure concernant le droit individuel à la formation, la portabilité des couvertures frais de santé et prévoyance pendant la durée de l'indemnisation chômage dans la limite de neuf mois, de la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties, ainsi que de la levée de la clause de non-concurrence prévue au contrat, outre la mise à disposition des documents sociaux ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, Mme Q... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 novembre 2013, qui, statuant par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail ; qu'au cas d'espèce il n'existe aucune contestation relative aux modalités de constatation de l'inaptitude physique de la salariée ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l' article L.1226-10 du code du travail, selon lequel « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail..." ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; que l'employeur a sollicité le médecin du travail par courrier du 22 février 2013 (pièce 3 employeur) pour connaître son avis sur une liste de postes joints en annexe à ce courrier mais non versée aux débats, que par courrier en réponse du 28 février 2013 le médecin du travail a considéré que sept catégories de postes apparaissaient compatibles avec la préservation de l'état de santé actuel de la salariée, avant d'indiquer dans un courrier du 4 avril 2013 que son avis initial sur l'éventuelle compatibilité des postes devait être révisé après discussion avec l'employeur, les postes contenus dans la liste exposant au contact du public intérimaire notamment du secteur du BTP ; qu'une nouvelle mise à jour des postes disponibles a été proposée le 1er juillet 2013 au médecin du travail, lequel a indiqué le 5 juillet 2013 (pièce 7) que cette liste de postes, « dans la situation professionnelle ressentie, ne semblait pas compatible avec la préservation de l'état de santé, et de son évolution favorable, au jour de la visite du 4 février 2013 » ; qu'il ressort des pièces ci-dessus analysées que la liste des postes communiquée au médecin du travail le 22 février 2013 n'est pas versée aux débats, que la liste annexée à la pièce 7 de l'employeur, censée être celle communiquée au médecin du travail le 1er juillet 2013 est différente de la liste de postes jointe à la pièce 8 de l'employeur, correspondant aux informations communiquées aux délégués du personnel et à « la liste des postes transmises à la médecine du travail », qu'il n'est versé aux débats aucun élément objectif, notamment aucune fiche du poste recherché, aucun des livres d'entrées et de sorties du personnel, et pas davantage d' élément relatif à l'organisation, la structure des effectifs de la société Adecco France et à la répartition catégorielle des emplois de l'entreprise et des entreprises du groupe auquel cette société appartient, de nature à corroborer les affirmations selon lesquelles la liste des postes soumis à l'appréciation du médecin du travail seraient les seuls disponibles et compatibles avec les préconisations de ce dernier, alors que de surcroît qu'aucune lettre individualisée de recherche de reclassement adressée aux services RH de l'entreprise ou du groupe n'est produite ; que l'affirmation de la salariée selon laquelle une affectation à l'agence du Mont Riboudet « Grands Comptes » lui aurait convenu compte tenu du fonctionnement et de la sécurisation de cette agence, selon l'attestation de M. N... établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'elle correspondait à une préconisation du médecin du travail émise dans ses avis des 18 décembre 2012 et 23 janvier 2013 et qu'un poste y était disponible selon elle, puisqu'une de ses collègues y a été mutée, n'est pas utilement contredite par le seul courriel de M. K... (pièce 12 employeur) directeur de cette agence, alors que le registre du personnel de cette structure n'est notamment pas produit ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'impossibilité d'aménagement d'un poste de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail, eu égard au niveau de qualification de la salariée (directrice de clientèle) et au périmètre de l'obligation de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel la société Adecco France appartient, notamment les sociétés Altédia, Quick Medical, Adecco Medical, Adecco Parcours et Emploi, Pontoon, Chorus Normandie Idees Rouen ou Adecco Expert évoquées par la salariée sans être utilement contredite par l'employeur sur ce point ; que les éléments d'appréciation versés aux débats ne permettent pas dans ces conditions de considérer que l'obligation de reclassement d'une salariée inapte suite à un accident du travail a été loyalement et pleinement respectée, en sorte que le licenciement de Mme Q... ne peut être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse comme l'ont estimé les premiers juges dont la décision sera dès lors infirmée ; que par application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, enfin, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui est due à Mme Q... à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail dont l'employeur est redevable, à hauteur d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du même code, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont Mme Q... demande le solde à hauteur de 343,66 euro correspondant au 13e mois proratisé sur la période de préavis ; que la salariée n'a été remplie de ses droits à ce titre que du 1er janvier au 30 juillet 2013 (pièce 27 salariée), ce que l'employeur ne contredit pas ; qu'il sera condamné à lui verser la somme réclamée ;
1. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que la liste des postes communiquée au médecin du travail le 22 février 2013 n'était pas versée aux débats, quand le médecin du travail, dans sa réponse du 28 février 2013, reprenait cette liste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque l'employeur a soumis au médecin du travail une liste de postes disponibles, et que le médecin les a déclarés incompatibles avec l'état de santé du salarié inapte, il incombe à ce dernier, s'il invoque une violation de l'obligation de reclassement, d'établir que d'autres postes compatibles avec son état de santé et ses compétences étaient disponibles ou qu'un aménagement de poste était possible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de ce que la liste des postes soumis à l'appréciation du médecin du travail étaient les seuls disponibles et compatibles avec les préconisations de ce dernier, de ne pas justifier de l'impossibilité d'une affectation à l'agence du Mont Riboudet « Grands Comptes » et de l'impossibilité d'aménagement d'un poste de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail eu égard au niveau de qualification de la salariée et au périmètre de l'obligation de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement ne doit être effectuée que parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des sociétés du groupe auquel la société Adecco France appartient, notamment les sociétés Altédia, Quick Medical, Adecco Medical, Adecco Parcours et Emploi, Pontoon, Chorus Normandie Idees Rouen ou Adecco Expert, sans préciser en quoi leur activités, leur organisation ou leurs lieux d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
4. ALORS QU'en se fondant sur l'attestation de M. N..., sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait qu'il était lui-même en litige prud'homal avec la société Adecco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
5. ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant que les affirmations de la salariée et l'attestation de M. N... relatives à la possibilité d'une affectation à l'agence du Mont Riboudet «GrandsComptes » n'étaient pas utilement contredites par le seul courriel de M. V... directeur de cette agence, faute pour le registre du personnel de cette structure d'être produit, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Adecco France à payer à Mme Q... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
AUX MOTIFS QUE Mme Q... réclame des dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé, en considération notamment de la signature de l'avenant du 10 janvier 2012 modifiant son contrat de travail en ce qu'elle devait désormais occuper les fonctions de responsable clientèle recrutement, arguant de l'absence de consentement libre et éclairé et d'absence de motif légitime de l'employeur ; qu'oralement à l'audience la salariée décrit les conditions de signature de l'avenant, peu de temps après son retour d'arrêt travail alors que son poste précédent était celui de directrice clientèle et que le poste proposé était un poste sédentaire ; qu'il ressort en effet du certificat de travail (pièce 27 salarié) que Mme Q... a exercé successivement les emplois de responsable clientèle recrutement (employée) du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, puis du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011 de directeur de clientèle (cadre), du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 de responsable clientèle recrutement (cadre) et de responsable recrutement du 1er avril 2013 au 30 juillet 2013 (cadre) ; qu'ainsi au 1er janvier 2012, alors qu'elle était de surcroît à cette époque salariée protégée, elle a fait l'objet d'une rétrogradation fonctionnelle, sans modification de sa classification et de sa rémunération, en retrouvant les fonctions exercées précédemment de 2007 à 2009 alors qu'elle n'avait que la classification employée ; que reprenant son travail dans l'agence même où avait eu lieu l'agression, après plusieurs mois d'arrêt de travail, sans que son état de santé ne soit consolidé, la salariée ne pouvait que se trouver objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant litigieux ; qu'en outre la rétrogradation fonctionnelle avait nécessairement une incidence sur la recherche de reclassement à opérer ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée, il appartient à l'employeur d' établir que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au cas d'espèce, l'employeur ne produit aucune autre explication que le souhait de la salariée, lequel est contesté et ne résulte d'aucun élément du dossier autre que la signature de l'avenant, qu'aucune fiche de poste n'est produite de nature à permettre la comparaison entre la nature des fonctions de directrice de clientèle et responsable clientèle recrutement, que les prétendus échanges avec la hiérarchie à ce propos ne sont étayés par aucune pièce, en sorte que l'employeur est défaillant à établir le motif légitime, étranger à toute discrimination, de cette rétrogradation fonctionnelle ; qu'il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination alléguée pour la somme qui sera indiquée au dispositif de la décision ;
1. ALORS QU'une rétrogradation fonctionnelle, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un avenant signé par le salarié, ne peut laisser supposer une discrimination que si le salarié démontre que son consentement a été vicié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Mme Q... a signé l'avenant du 10 janvier 2012 l'ayant replacée dans ses fonctions de responsable clientèle recrutement, sans modification de sa classification de cadre ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la rétrogradation fonctionnelle ainsi intervenue laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée au prétexte que la salariée, reprenant son travail dans l'agence où avait eu lieu l'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ;
2. ALORS à tout le moins QUE lorsqu'un salarié a signé un avenant à son contrat de travail, cela établit son accord et constitue donc un élément justifiant objectivement la modification de son contrat de travail, sauf à caractériser que son consentement a été vicié ; qu'en retenant une discrimination liée à l'état de santé au prétexte que l'employeur ne produisait aucune autre explication à la rétrogradation fonctionnelle que le souhait de la salariée et que celui-ci ne résultait d'aucun élément du dossier autre que la signature de l'avenant, après avoir seulement constaté que la salariée était objectivement fragilisée au moment de la signature de cet avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et des articles 1108,1109 et 1112 du code civil.