Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°324/2023
N° RG 19/07516 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIJP
M. [P] [B]
C/
Association JEANNE GUERNION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Karella LEMEE, Greffier en chef lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2023devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 19 Août 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me LAPORTE
Représenté par Me Mathilde AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
Association JEANNE GUERNION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 18 octobre 2019 ;
Vu la déclaraiton d'appel de Monsieur [P] [B] reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2019;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 novembre 2022 désignant Monsieur [H] [U] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 17 févier 2023 et rappel de l'affaire fixé au 04 avril, au 30 mai puis au 03 juillet 2023;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 25 avril 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 03 juillet 2023 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise suelement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [P] [B], qui s'insrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
DONNE ACTE à Monsieur [P] [B] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président
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