Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-14.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.501
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :
1°/ de M. André Y..., demeurant ...,
2°/ de la société la Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société la Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 décembre 1995), que M. Marcu, conseiller juridique et fiscal, a été condamné, pour manquement à son obligation de conseil, par arrêt du 15 février 1991 à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme que ce dernier avait été lui-même, par jugement du 30 janvier 1987, condamné à verser à un tiers avec les intérêts;
que M. X... a assigné M. Marcu et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD, qui lui avait réglé le principal, en paiement de la majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article 3 de la loi N° 75-619 du 11 juillet 1975, à compter du 30 mars 1987, date d'expiration du délai de deux mois suivant le prononcé du jugement du 30 janvier 1987, assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 15 février 1991 que les dommages-intérêts attribués à M. X... incluaient "les intérêts légaux (...) tels que définis par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 1987", ce qui comprenait légalement, par application de l'article 3 de la loi N° 75-619 du 11 juillet 1975, les intérêts au taux légal majoré de cinq points à l'expiration du délai de deux mois suivant la décision prononcée avec exécution provisoire, si bien que la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'arrêt du 15 février 1991 et les conséquences légales de la chose jugée par cet arrêt au regard du texte précité ;
Mais attendu que ce texte ne concerne que les parties condamnées;
que l'arrêt énonce exactement que la majoration du taux de l'intérêt légal ne peut s'appliquer qu'à la condamnation prononcée par l'arrêt du 15 février 1991 et non par le jugement au 30 janvier 1987 auquel M. Marcu et les Mutuelles du Mans IARD n'étaient pas parties;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Marcu et à la société la Mutuelle du Mans assurances la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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