Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que par acte notarié, M. et Mme Arthur X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires à concurrence d'une certaine somme des engagements contractés par M. Bernard X... au titre d'un prêt que lui avait consenti la Banque populaire de Lorraine, devenue la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) ; que l'emprunteur, défaillant, ayant été placé ensuite en liquidation judiciaire, la banque a engagé une procédure de saisie-immobilière contre les cautions qui ont invoqué la nullité de leur engagement en raison d'un dol par réticence commis par celle-ci ; qu'Arthur X... est décédé en cours d'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) a fait droit aux prétentions des cautions ;
Attendu, d'abord, que la nullité des cautionnements ayant été demandée sur le fondement du dol, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas nécessaire que l'acte mentionne que la solvabilité du débiteur principal était une condition de l'engagement des cautions; qu'elle a ensuite considéré que si Arthur X... avait accepté de se porter caution hypothécaire afin de permettre la restructuration de l'entreprise de son fils, il n'en résultait pas qu'il connaissait la situation financière réelle de celle-ci ; qu'enfin, dès lors qu'elle avait constaté que le prêteur disposait, sur la situation financière de l'emprunteur, d'éléments d'information de nature à dissuader les cautions de contracter, la cour d'appel n'avait pas à opérer la recherche invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Lorraine Champagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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