Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 19/00203 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EBZY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2017 - RG N°2016J117 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 17 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
SAS CL JURA
[Adresse 6]
Inscrite au RCS de sous le numéro 435 086 236
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS, avocat plaidant
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ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
SAS SOCCO ENTREPRISE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Annecy sous le numéro 327 020 095
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Wachter, président de chambre et par Fabienne Arnoux, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 30 octobre 2010, la SAS J.P.V., devenue CL Jura, a confié à la SAS Socco Entreprise le lot n°1 'terrassements généraux' dans le cadre de la construction d'un hangar de stockage au sein de la zone industrielle de [Localité 5], lesquels devaient être exécutés dans le délai de deux ans après obtention du permis de construire.
Indépendamment de l'exécution des travaux de terrassement, la société Socco Entreprise bénéficiait d'un délai de cinq ans à compter de l'obtention du permis de construire, 'prolongeable d'année en année par tacite reconduction', pour procéder à l'évacuation des matériaux extraits moyennant le versement d'une redevance de 1,35 euros HT le mètre cube puis de 1,49 euros HT le mètre cube.
Faisant valoir que la SARL Etablissements J. Perrier et Fils procédait à l'enlèvement des matériaux objet du marché, la société Socco Entreprise a, par courrier du 04 mars 2016 distribué le lendemain, mis en demeure la société CL Jura d'interdire l'accès au site à toute autre entité.
En réponse, la société CL Jura lui a adressé le 4 mars 2016 un courrier, doublé d'un courriel, aux termes desquels elle lui faisait interdiction d'entrer sur le site du fait de l'expiration du délai de cinq ans et de la fin du marché.
Saisi par la société Socco Entreprise aux fins d'indemnisation de son préjudice, tout en sollicitant le renvoi de l'affaire au fond afin qu'il soit statué sur la résiliation du contrat aux torts de la société CL Jura, le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier a, par ordonnance rendue le 20 juin 2016, retenu l'existence de contestations sérieuses et renvoyé le dossier au fond.
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Saisi des mêmes demandes, tandis que la société CL Jura soulevait une exception d'incompétence en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage et formait une demande indemnitaire reconventionnelle, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 29 décembre 2017 :
- retenu sa compétence ;
- 'accueilli' la demande de la société Socco et l'a 'dit' bien fondée ;
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 30 octobre 2010 ;
- 'déclaré' que la rupture du contrat a été faite aux torts de la société CL Jura ;
- condamné cette dernière à verser à la société Socco Entreprise la somme de 278 992,80 euros en indemnisation de son préjudice lié aux matériaux non évacués suite au nivellement réalisé en 2010 ;
- ' décidé que la société Socco Entreprise a un stock de matériaux 0/80 sur le site qui ne fait pas partie du présent contentieux et reste à recouvrir de la société Le Chablay' (sic) ;
- rejeté la demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros formée par la société CL Jura ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société CL Jura à verser à la société Socco Entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CL Jura aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la clause compromissoire prévue au contrat n'est pas applicable dans la mesure où le contrat est soumis aux articles 1448 et 1449 du code de procédure civile, par application du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;
- qu'en raison de la vente par la société CL Jura des matériaux à un tiers, la société Socco Entreprise a subi un préjudice commercial ;
- que le volume des matériaux non extraits par ses soins peut être estimé à 11 792 tonnes de brut de minage et 9 832 tonnes d'enrochement, soit la somme de (11 792 x 6,15) + (9 832 x 6,15) = 278 992,80 euros, tandis que la société Socco Entreprise ne produit aucun élément attestant d'un préjudice supplémentaire.
Par déclaration du 13 février 2018, la société CL Jura a interjeté appel de ce jugement et a sollicité son annulation ou son infirmation sauf en ce qu'il a 'déclaré' que la rupture du contrat est intervenue à ses torts et a ' décidé que la société Socco Entreprise a un stock de matériaux 0/80 sur le site qui ne fait pas partie du présent contentieux et reste à recouvrir de la société Le Chablay'.
La société Socco Entreprise a formé appel incident par conclusions transmises le 13 juin 2018 en sollicitant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation en paiement de la société CL Jura à la somme de 278 992,80 euros.
Par ordonnance d'incident rendue le 9 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution par la société JCL Jura de la décision critiquée.
L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle selon avis du 29 janvier 2019.
Par ordonnance d'incident rendue le 08 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par la société CL Jura et désigné M. [B] [O], géomètre expert, pour y procéder et notamment :
- déterminer les valeurs correspondant aux quantités de matériaux invoquées par la société Socco Entreprise et extraits tant par elle-même que par la société Etablissements J. Perrier et Fils, outre ceux demeurant éventuellement à extraire, et ce selon le type de roches concernées ;
- chiffrer le coût des travaux réalisés par la société Socco Entreprise pour le terrassement et la plate-forme livrée à la société CL jura ;
- faire les comptes entre les parties.
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Le rapport d'expertise a été déposé le 26 novembre 2022.
Par ordonnance d'incident rendue le 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, mais malgré la comparution personnelle des parties ordonnée par décision du 06 décembre 2022, la cour a pris acte de l'absence d'accord sur une médiation le 18 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions transmises le 04 octobre 2023, la société CL Jura conclut à l'annulation du jugement ou son infirmation en ce que le juge de première instance :
- s'est déclaré compétent ;
- a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 30 octobre 2010 ;
- a déclaré que la rupture du contrat a été faite à ses torts ;
- l'a condamnée à payer la somme de 278 992,80 euros à la société Socco Entreprise en indemnisation de son préjudice au titre des matériaux non évacués ;
- rejeté ses demandes de dommages-intérêts ;
- l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
- débouter la société Socco Entreprise de son exception d'incompétence concernant les fins de non-recevoir soulevées par ses soins ;
- juger recevables et fondées les fins de non-recevoir relatives au défaut de droit d'agir et à la prescription ;
- juger irrecevables les demandes émises par la société Socco à son encontre faute de droit d'agir;
- juger prescrite l'action introduite par la société Socco à son encontre.
En conséquence et en tout état de cause :
- débouter la société Socco Entreprise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui rembourser la somme de 287 769,78 euros avec intérêts 'judiciaires' au taux légal courant à compter du règlement effectué par ses soins à la société Socco le 19 décembre 2018 dans le cadre de l'exécution provisoire, et anatocisme ;
- condamner la société Socco Entreprise à lui payer les sommes de :
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour propos injurieux, procédure abusive, démarches prohibées par huissier et attentatoires à son image ;
. 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
. 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Socco Entreprise aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier de justice, dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes, la société CL Jura fait valoir :
- au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la décision rendue par le juge de première instance doit être annulée en raison de son défaut de motivation tiré de l'absence de réponse à son exception d'incompétence liée à l'existence, la validité et les conséquences de la clause compromissoire ;
- que la clause compromisoire est applicable de sorte que le tribunal devait se déclarer incompétent.
Concernant la recevabilité des fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir et de la prescription soulevées par ses soins en appel :
- que les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause et ne constituent pas des demandes nouvelles ;
- que la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour en connaître ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la cour est compétente.
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Concernant l'irrecevabilité des demandes formées par la société Socco Entreprise en raison de son défaut de droit d'agir :
- que le contrat a été signé le 20 mai 2003 entre la société Socco Entreprise et la SCI Le Chablais, seule propriétaire du sol et donc des stocks de matériaux situés sur le site ;
- que l'identité de dirigeant entre les sociétés Le Chablais et CL Jura, à savoir M. [C] [D], est sans incidence ;
- que la société Socco Entreprise ne justifie pas de la propriété du stock de matériaux 0/80 qu'elle aurait payé d'avance mais qui serait demeuré sur les lieux ;
- qu'elle-même n'est donc pas partie de sorte qu'elle est dépourvue du droit et d'intérêt à agir.
Concernant l'irrecevabilité des demandes formées par la société Socco Entreprise en raison de la prescription :
- que le délai de prescription de l'action à l'encontre de la société Le Chablais a débuté le 04 février 2016, soit un mois avant la date d'établissement du constat d'huissier de justice ayant constaté l'évacuation des matériaux par la société Etablissements J. Perrier et Fils depuis un mois ;
- que dès lors une telle action est prescrite depuis le 04 février 2021, sans que le délai n'ait été interrompu par l'action engagée le 23 août 2016 à l'encontre de la société CL Jura.
Concernant la résiliation du contrat signé le 30 octobre 2010 aux torts de la société Socco Entreprise :
- que le contrat prévoyait un délai de cinq ans pour procéder à l'enlèvement des matériaux, soit jusqu'au mois d'octobre 2013 dans la mesure où le permis de construire a été obtenu au mois d'octobre 2008 ;
- que par ailleurs le contrat prévoyait une résiliation aux torts de la société Socco Entreprise en cas d'abandon de chantier, sans formalité particulière, alors que cette dernière n'est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de février 2015, ainsi qu'il résulte du courrier qu'elle a établi le 17 avril 2015 au titre des redevances dues pour l'évacuation des matériaux en 2014 et au premier trimestre 2015 ;
- que les travaux d'évacuation des gravats à la charge de la société Socco Entreprise aux termes du contrat de déblaiement, corollaire nécessaire de ces travaux de terrassement, constituaient une obligation contractuelle et non une simple faculté permettant à ladite société de se faire payer ;
- que par ailleurs, elle a contacté sa co-contractante à plusieurs reprises aux fins qu'elle évacue des blocs de pierre se détachant des parois et présentant une dangerosité, ainsi qu'il résulte des photographies et des attestations de témoins produites, étant rappelé que la prohibition de se constituer un titre à soi-même est inapplicable au fait juridique ;
- que si la société Socco Entreprise invoque une contradiction entre lesdites attestations et le constat d'huissier de justice établi le 06 mars 2017, ce dernier a été réalisé en violation de sa propriété et doit donc être écarté des débats, indépendamment du fait de n'être intervenu qu'après les opérations de déblaiement effectuées par la société Etablissements J. Perrier et Fils à sa demande ;
- qu'aucune reconduction annuelle tacite du contrat à compter du mois d'octobre 2013 n'a pu intervenir à défaut d'intervention postérieure au mois de février 2015 ce qui exclut toute volonté de renouvellement ou de prorogation des relations contractuelles ;
- qu'elle a bien adressé une mise en demeure à l'intimée, mais qu'elle a été contrainte de mettre son site en sécurité en raison de la carence de la société Socco Entreprise, alors même que la nature des prestations et la qualité des relations entre les parties ont exclu toute formalité de mise en demeure ;
- que l'affirmation de la société Socco Entreprise, en page 4 de son assignation en référé, selon laquelle le dernier règlement devait intervenir au mois d'avril 2015, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil ;
- qu'il résulte du paragraphe E du contrat de marché litigieux que la société Socco Entreprise n'était pas propriétaire des matériaux et que la redevance ne lui était due qu'après extraction et évacuation du site, de sorte qu'elle ne peut invoquer aucun droit de propriété sur lesdits matériaux après leur seule extraction ;
- que le chiffrage du préjudice invoqué par la société Socco Entreprise est dépourvu de justification et comporte des contradictions entre les pièces produites concernant les tonnages évoqués ainsi que des erreurs de calcul, étant précisé que les stocks de gravats et de pierres situés sur le terrain de la société CL Jura sont constitués pour partie d'extractions antérieures à celles réalisées par la société Socco, tandis que cette dernière n'établit pas la valeur marchande qu'elle invoque à laquelle elle a omis de déduire le montant de la redevance lui étant due.
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Concernant sa demande indemnitaire reconventionnelle :
- que le comportement de la société Socco Entreprise relève de la mauvaise foi en ce qu'elle a:
. abandonné le chantier et refusé délibérément d'exécuter la prestation mise à sa charge par la convention en violation des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
. résilié le contrat sans préavis et dans le 'mépris de ses attentes' ;
. refusé d'intervenir pour débarrasser les éboulements rocheux malgré ses demandes réitérées et la situation de danger ;
. fait intervenir les gendarmes ainsi qu'un huissier de justice en violation des dispositions légales protégeant la vie privée ;
. l'a assignée en sollicitant l'exécution d'un contrat résilié de son propre fait ;
- qu'il en est résulté un préjudice.
La société Socco Entreprise a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 septembre 2023 pour demander à la cour :
Sur les fins de non-recevoir :
- sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de nullité du jugement, d'irrecevabilité de ses propres demandes à défaut de droit à agir et de prescription de l'action en raison de leur caractère nouveau en appel ;
- de déclarer irrecevables ces mêmes demandes sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne figurent pas dans le dispositif des premières conclusions d'appelantes ;
- à titre subsidiaire sur les fins de non recevoir, se déclarer incompétent pour statuer sur celles-ci et renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur le défaut de qualité et la prescription.
Au fond :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société CL Jura, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celle-ci et l'a condamnée à l'indemniser des conséquences de cette résiliation ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société CL Jura à lui payer une somme de 278 992,80 euros et, statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 347 289,86 euros ;
- de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
Sur la recevabilité et la demande d'annulation :
- que ni les dernières conclusions en première instance, ni les premières conclusions d'appelante de la société CL Jura ne comportaient de fin de non-recevoir ou de demande d'annulation, de sorte qu'elles sont irrecevables ;
- qu'en tout état de cause, la demande d'annulation du jugement ne constitue pas une fin de non-recevoir et ne peut donc être formulée pour la première fois en appel ;
- que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître ;
- subsidiairement, que le jugement de première instance est motivé ;
- subsidiairement, que son action est recevable en ce que la convention signée le 20 mai 2003 avec la société Le Chablais concerne uniquement les matériaux 0/80 ne relevant pas du contrat signé avec la société CL Jura de sorte qu'il n'est établi ni défaut d'intérêt à agir ni prescription;
- que la clause compromissoire est nulle en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 1443 ancien du code civil, de sorte que le juge de première instance l'a écartée à bon droit.
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Au fond :
- que le marché de travaux litigieux s'est poursuivi par tacite reconduction d'année en année jusqu'au 04 mars 2016 ;
- que le contrat n'impose pas une activité continue sur le site, de telle sorte qu'elle n'a pas abandonné le chantier en n'évacuant pas de matériaux même pendant plusieurs mois ;
- que le prix lui étant payé au titre du terrassement était constitué du stock de matériaux lui étant réservé, mais dont elle n'était pas propriétaire avant enlèvement, de sorte que ceux-ci ne relevaient
pas d'une obligation contractuelle d'évacuation à sa charge mais constituaient le prix de sa prestation ainsi qu'il résulte des dispositions contractuelles relatives à la 'nature du prix';
- que l'abandon de chantier n'est pas caractérisé, étant précisé qu'aucune mise en demeure conforme aux dispositions contractuelles ne lui a été adressée ;
- que les attestations produites constituent des preuves que l'appelante s'établit à son profit et sont donc dépourvues de caractère probant, ne sont coroborées par aucune autre pièce et sont contredites par le constat d'huissier de justice établi le 06 mars 2017, lequel précise l'absence d'opposition de M. [I] agissant pour le compte de la société CL Jura ;
- que ce même constat d'huissier a relaté les opérations d'évacuation effectuées par la société Etablissements J. Perrier et Fils à hauteur de 5 000 mètres cubes entre les mois de mars et décembre 2016, un second constat réalisé le 19 avril 2016 ayant confirmé l'installation de matériel d'exploitation à proximité des matériaux appartenant à la société Socco Entreprise ;
- qu'il en résulte un préjudice tiré de l'appropriation au profit d'une entreprise concurrente, ou de la société CL Jura elle-même :
. des moyens matériels et humains qu'elle a utilisés et préalablement mis en 'uvre pour procéder à l'extraction des matériaux ;
. du stock de matériaux lui appartenant, dont la conséquence est une obligation d'approvisionnement en ces mêmes matériaux auprès d'une carrière à des conditions financières différentes ;
- qu'il résulte de l'expertise judiciaire que son préjudice est compris entre 316 121 euros et 359 863 euros, montants desquels il convient de déduire les redevances qu'elle aurait versées soit 12 573,14 euros après imputation du montant des redevances déjà versées.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2023, après révocation de celle rendue le 26 septembre précédent.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 19 décembre suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de la demande en annulation du jugement et des fins de non-recevoir,
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l'article 564 du code précité, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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Enfin, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir et de la prescription soulevées par la société CL Jura et dévolues à la cour, en ce qu'elles sont susceptibles d'être invoquées en tout état de cause y compris en appel, sont recevables.
Par ailleurs, la demande tendant à l'annulation du jugement rendu en première instance, en ce qu'elle ne peut par nature être présentée avant que celui-ci ne soit rendu, ne constitue pas une demande nouvelle.
Il en résulte que la demande en annulation du jugement et les fins de non-recevoir présentées par la société CJ Jura sont recevables, tant au regard de l'article 564 que de l'article 910-4 du code de procédure civile.
- Sur la compétence de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription,
En application de l'article 789, 6°, du code de procédure civile tel que résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 55 du décret susvisé, cette disposition n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors que l'instance d'appel a été introduite par déclaration du 13 février 2018, la compétence exclusive du conseiller de la mise en état n'est pas applicable en l'espèce et la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir susvisées.
- Sur la demande tendant à la nullité du jugement,
Il résulte des articles 455 et 458 qu'à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et doit être motivé.
Si la société CL Jura conteste tant le caractère applicable à l'espèce des textes visés par le juge de première instance que la décision rendue, il résulte de l'examen de celle-ci que le juge a répondu aux moyens lui étant présentés, notamment en ce qui concerne l'application de la clause compromissoire figurant au contrat litigieux.
Il en résulte que le jugement critiqué est motivé, de sorte que la demande tendant à sa nullité sera rejetée.
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- Sur les fins de non-recevoir,
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code précité, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.
En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le contrat du 20 mai 2003 par lequel la société Le Chablais a concédé à la société Socco Entreprise le droit exclusif d'extraction des matériaux rocheux se trouvant sur les terrains cadastrés section AV n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] constitue une convention ayant des parties et un objet distinct du contrat du 30 octobre 2010 par lequel la SAS J.P.V., devenue CL Jura, a confié à la même société Socco Entreprise la réalisation de travaux de terrassement moyennant des modalités de rémunération spécifiques.
Or, la société Socco Entreprise fonde son action sur le seul contrat de marché de travaux du 30 octobre 2010, dont la signature par la société CL Jura n'est pas contestée, de sorte que tant la qualité de propriétaire du sol que l'identité de dirigeant entre les sociétés Le Chablais et CL Jura sont indifférentes à la recevabilité de cette action.
Dès lors, tant la société CL Jura que la société Socco Entreprise ont qualité à agir.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Alors même que le litige concerne la seule action engagée par la société Socco Entreprise à l'encontre de la société CL Jura, cette dernière invoque la seule prescription de l'action engagée par la société Socco Entreprise à l'encontre de la société Le Chablais.
Cette dernière n'étant néanmoins pas partie à la présente instance, aucune prescription de l'action engagée par la société Socco Entreprise à l'encontre de la société CL Jura n'est susceptible d'en résulter.
Par conséquent, l'action introduite par la société Socco Entreprise est recevable.
- Sur la clause compromissoire,
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ayant modifié les dispositions relatives aux conventions d'arbitrage, les dispositions de celui-ci entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes:
1° Les dispositions des articles 1442 à 1445, 1489 et des 2° et 3° de l'article 1505 du code de procédure civile s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après la date mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ;
3° Les dispositions de l'article 1526 du même code s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après la date mentionnée au premier alinéa.
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Il en résulte, en considération de la date de signature du contrat entre les parties le 30 octobre 2010, que l'article 1443 du code de procédure civile dans sa version jusqu'au 1er mai 2011 est applicable, lequel prévoit que la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
L'article 1446 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Enfin, il résulte de l'article 1458 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En l'espèce, le contrat litigieux comporte au paragraphe 'S - contestations' une clause ainsi rédigée :
' Dans le cas de contestations pouvant intervenir dans le présent marché, les parties contractantes s'accorderont sur le choix d'un arbitre.
Dans l'impossibilité de régler par l'arbitrage les litiges éventuels, ces derniers seront portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux.'
A défaut de désignation du ou des arbitres ou d'énonciation des modalités de leur désignation, lesquelles ne résultent pas d'un seul accord hypothétique entre les parties, la clause susvisée est donc manifestement nulle et non écrite de sorte que le tribunal de commerce, de même que la cour, sont compétents pour statuer.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Socco Entreprise au titre de la rupture abusive,
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 'E - le prix' du contrat prévoit expressément un mécanisme de rémunération des travaux de terrassement par l'extraction et l'évacuation du site des matériaux moyennant le versement d'une redevance chiffrée à 1,22 euros hors taxes par mètre cube réévaluée chaque année.
Le fait que l'évacuation de ces matériaux constitue la rémunération des travaux, et non une obligation pour la société Socco Entreprise, est confirmé par l'absence de fixation de toute quantité devant être emportée.
Etant rappelé qu'il est constant que les travaux de terrassement ont été réalisés conformément aux dispositions prévues au contrat, il résulte de l'article 'H - délai et retard d'exécution' que l'évacuation des matériaux extraits, 'devant pouvoir s'échelonner sur un délai de cinq ans à compter de l'obtention du permis de construire', soit le 05 janvier 2009, et non le 20 octobre 2008, qui corresponda à la date du dépôt de la demande.
A l'issue de ce délai, l'article 'J - pénalités de retard' stipule que 'le délai d'évacuation des matériaux pourra être prolongé d'année en année par tacite reconduction'.
Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue d'un délai de cinq ans débuté le 05 janvier 2009 et s'étant achevé le 05 janvier 2014, la convention prévoit un mécanisme de prolongation du délai d'évacuation d'année en année, sans limitation de durée, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire de la part des parties, de sorte que l'absence de formalité en ce sens invoquée par la société CL Jura est, à la supposer établie, indifférente à la poursuite du contrat.
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Il en est de même du défaut d'activité continue sur le site du fait de la société Socco Entreprise.
Au contraire, il résulte de la facture non référencée et non datée établie par la société JPV au titre des redevances de l'année 2014 et du premier trimestre 2015 que l'extraction s'est poursuivie postérieurement à l'échéance du premier délai contractuel de cinq ans, cet élément matérialisant une tacite reconduction.
A cet égard, le courrier établi le 17 avril 2015 par lequel la société Socco Entreprise a adressé à la société CL Jura le règlement des redevances dues suite à l'évacuation des matériaux effectuée en 2014 et au premier trimestre 2015 ne constitue que le reflet de la facturation lui ayant été préalablement communiquée et n'est donc pas de nature à établir l'intention de ne pas procéder à des évacuations postérieures.
De même, la cour observe que si la société Socco Entreprise a indiqué en page 4 de son assignation en référé que la redevance a été 'portée à 1,49 euros hors taxes par mètre cube lors du dernier règlement en avril 2015", elle n'indique pas, contrairement aux affirmations de la société CL Jura, que 'le dernier règlement devait intervenir au mois d'avril 2015", de sorte qu'il n'en résulte en tout état de cause aucun aveu judiciaire.
Dès lors, le contrat a été tacitement reconduit d'année en année à compter du 05 janvier 2014.
La société CL Jura invoque, tout en contestant le fait que le contrat était toujours en cours d'exécution, la faculté de résiliation aux torts de l'entrepreneur prévue par l'article 'O - résiliation du marché' lequel stipule que celle-ci pourra intervenir 'sans aucune formalité judiciaire, en cas de tromperie grave et constatée sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux' et 'sans aucune formalité judiciaire, en cas d'abandon de chantier après mise en demeure'.
Il en résulte que la mise en oeuvre de cette clause contractuelle au motif d'un abandon de chantier suppose une mise en demeure préalable, dont la société CL Jura, qui se borne à invoquer l'absence de formalité particulière, ne justifie pas.
Aucune résiliation selon ce mécanisme contractuel n'est donc intervenue.
Tant les attestations que les photographies produites par la société CL Jura ne comportent aucune précision relative à la datation des problématiques d'amoncellement de rochers considérés par la société CL Jura comme procédant d'un délaissement du chantier et présentant un danger.
Au surplus, la présence de morceaux de roches en équilibre invoquée par les intervenants de la société CL Jura, problématique n'étant pas l'objet des constats d'huissier de justice dressés les 04 mars et 19 avril 2017, n'est corroborée par aucun élément, pas même un courrier adressé à la société Socco Entreprise à laquelle sont imputés ces désordres.
La société CL Jura ne produit pas le contrat intervenu avec la société Etablissements J. Perrier et Fils de nature à établir les conditions de son intervention, le dirigeant de cette dernière se limitant, dans son attestation, à évoquer des opérations de déblaiement en urgence réalisées moyennant l'acquisition des matériaux concernés au prix de 1,69 euros le mètre cube.
Ainsi, alors que la société CL Jura n'invoque aucune malfaçon concernant les travaux de terrassement eux-mêmes tandis qu'il est constant que l'évacuation postérieure de matériaux ne constituait pas une obligation contractuelle à la charge de la société Socco Entreprise, elle n'établit ni un abandon de chantier ni les conditions justifiant une résiliation du contrat.
Il en résulte que le juge de première instance a, à bon droit, retenu que le contrat a fait l'objet d'une rupture unilatérale fautive imputable à la société CL Jura, cette dernière ayant empêché la société Socco Entreprise d'accéder au site d'extraction et d'enlèvement des matériaux, tout en missionnant un tiers pour y procéder. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point, sauf à constater que le contrat a été résilié et non résolu.
Le préjudice subi par la société Socco Entreprise, en lien direct avec son impossibilité de procéder à l'évacuation des matériaux constituant sa rémunération au titre des travaux de terrassement, ne correspond pas à une perte de chance d'y procéder mais à un obstacle à la perception de la contrepartie contractuelle lui étant due.
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En considération des affirmations contraires et invérifiables des parties sur ce point, il résulte du rapport d'expertise établi par M. [O], après confrontation entre, d'une part, les relevés topographiques, plans et données d'extraction lui ayant été remis et, d'autre part, de nombreux clichés aériens et des relevés effectués à l'aide d'un tachéomètre moderne robotisé :
- que l'analyse des photographies aériennes corrobore les plans établis par la société Socco Entreprise au niveau planimétrique ;
- que l'exploitation des clichés aériens confirme le cubage total de 5 000 mètres cubes de matériaux correspondant aux deux factures établies les 30 juin et 30 décembre 2016 par la société CL Jura au titre de la redevance afférente à l'évacuation de matériaux par la société Etablissements J. Perrier et Fils ;
- que le volume de matériaux non évacués en exécution du contrat de terrassement du 30 octobre 2010 doit être distingué du stock résiduel relevant du contrat du 20 mai 2003, exclu du présent litige, soit selon l'expert 4 777 mètres cubes de matériaux minés et 5 125 mètres cubes de graves 0/80, mais aussi de la poursuite de son exécution ;
- que s'il se déduit de l'examen du permis de construire d'un hangar de stockage délivré le 05 janvier 2009 la nécessité d'extraire un volume rocheux de 16 891 mètres cubes, seul un volume chiffré par l'expert de 5 791 mètres cubes a été dégagé du massif rocheux ;
- qu'ont été évacués par la société Socco Entreprise, au regard des pièces produites :
. 425 + 982 + 472 = 1879 mètres cubes de matériaux minés en 2013, 2014 et 2015 ;
. 351 mètres cubes de graves 0/80 en 2013.
L'expert en déduit qu'en 2015, soit à la date de la cessation de l'évacuation des matériaux par la société Socco Entreprise, étaient stockés sur le terrain 6 085 mètres cubes de matériaux minés, 4 913 mètres cubes d'enrochement ainsi qu'un volume de graves 0/80 évalué, selon la méthode de calcul retenue, à 2 691 ou 3 904 ou 6 061 mètres cubes.
Etant observé qu'il est constant entre les parties qu'un stock de 5 000 mètres cubes de matériaux travaillés divers, issus des travaux de terrassement réalisés au titre du contrat du 30 octobre 2010, a été évacué par la société Etablissements J. Perrier et Fils au cours de l'année 2016, le chiffrage réalisé en synthèse par l'expert judiciaire ne reflète pas un préjudice certain subi par la société Socco en ce que :
- l'évaluation du volume de graves 0/80 stocké sur le site postérieurement au 30 octobre 2010, ainsi que son évolution, restent inconnues ;
- si l'expert estime le volume d'extraction totale au titre du contrat susvisé à 5 791 mètres cubes, la répartition de cette quantité entre les différents types de matériaux est inconnue ;
- l'expert évalue la quantité de matériaux minés présents sur le terrain à la fin de l'année 2015 à 6 085 mètres cubes, mais en relevant la présence de 4 777 mètres cubes de ce même matériaux avant la réalisation des travaux de terrassement et alors qu'il résulte des facturations des redevances que 1 879 mètres cubes de matériaux minés ont été évacués par la société Socco Entreprise postérieurement à ces mêmes travaux, de sorte qu'il en résulte un solde négatif dans la mesure où sur un total de matériaux extrait au titre du contrat du 30 octobre 2010 de 5 791 mètres cubes, 4 913 mètres cubes sont considérés comme étant des enrochements ;
- aucun élément ne permet de déterminer si le volume de matériaux minés et de graves 0/80 effectivement évacué par la société Socco Entreprise entre 2010 et 2015 procédait du seul contrat du 30 octobre 2010 ou aussi de celui du 20 mai 2003.
Dès lors, seul peut être pris en compte au titre de la partie certaine du préjudice subi par la société Socco Entreprise un volume de 4 913 mètres cubes d'enrochement, correspondant à l'estimation par l'expert du stock de ce type de matériaux à la fin de l'année 2015, sans qu'aucun stock similaire n'existe avant l'exécution des travaux de terrassement et alors qu'aucune évacuation de ce type de matériaux n'a fait l'objet de redevances.
Sur la base d'un poids de deux tonnes par mètre cube tel que retenu par l'expert, il en résulte :
- une valorisation au titre de l'enrochement de 4 913 x 2 tonnes x 21 euros = 206 346 euros hors taxes ;
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- dont il doit être déduit une redevance actualisée à l'année 2017 soit 4 913 x 1,35 x (123,4/115,5) = 7 340,42 euros ;
- soit un préjudice chiffré à la somme de 206 346 - 7 340,42 = 199 005,58 euros hors taxes.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CL Jura à payer à la société Socco la somme de 278 992,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et la première sera condamnée à payer à la seconde la somme de 199 005,58 euros hors taxes.
- Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la société CL Jura,
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241 du même code, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce, la société CL Jura, qui succombe partiellement à la demande en paiement dirigée à son encontre par la société Socco Entreprise, n'établit ni la réalité d'un préjudice, ni la réalité des propos
injurieux, du caractère abusif de la procédure, de l'atteinte à son image et de l'exécution de mauvaise foi du contrat qu'elle invoque.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable la demande tendant à la nullité du jugement rendu entre les parties le 29 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier présentée par la SAS CL Jura ;
Déclare recevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir et de la prescription soulevées par la SAS CL Jura ;
Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 29 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Déclare recevable l'action formée par la SAS Socco Entreprise à l'encontre de la SAS CL Jura;
Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 30 octobre 2010 et condamné la SAS CL Jura à verser à la SAS Socco Entreprise la somme de 278 992,80 euros en indemnisation de son préjudice lié aux matériaux non évacués suite au nivellement réalisé en 2010 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Constate la résiliation du contrat du 30 octobre 2010 aux torts de la SAS CL Jura ;
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Condamne la SAS CL Jura à verser à la SAS Socco Entreprise la somme de 199 005,58 euros hors taxes en indemnisation de son préjudice lié aux matériaux non évacués dans le cadre de l'exécution du marché de travaux signé le 30 octobre 2010 ;
Condamne la SAS CL Jura aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS CL Jura de sa demande et la condamne à payer à la SAS Socco Entreprise la somme de 3 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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