Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Mai 2023
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 28 Novembre 2022, RG F 21/00056
APPELANT
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [X] [U], défenseur syndical
INTIMÉE
Société TOGO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
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Nous, Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Capucine QUIBLIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mai 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Mai 2023 et mise en délibéré :
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] réceptionnée par la cour d'appel le 29 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Togo réceptionnées par la cour d'appel le 18 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle faute de signature du défenseur syndical la déclaration d'appel transmise le 29 décembre 2022 par M. [U] pour M. [B],
- déclarer caduque la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions d'appelant valablement déposées dans le délai de 3 mois auprès de l'avocat constitué,
- déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige, faute de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
- condamner M. [B] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les pièces de la procédure,
SUR CE,
L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief (Cass. soc., 5 janvier 2011, n°09-71.333; Cass. soc., 4 octobre 2011, n°10-10.911 et 10-23.677 Civ 2ème, 23 mai 2013, n°12-16.933).
En l'espèce, la société Togo n'allègue d'aucun grief consécutif à ce vice de forme, de sorte qu'il n'y a pas lieud e constater la nullité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Il résulte de l'article 414 du code de procédure civile que l'avocat constitué est le seul à représenter une partie en cause. L'avocat constitué est le seul habilité vis-à-vis de son client et de la partie adverse à accomplir les actes de la procédure et à signer des conclusions.
M. [G] [B] n'a pas notifié ses conclusions dans les délais prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile à l'avocat constitué de la société Togo, seul habilité à la représenter. Il les a uniquement notifiées à son avocat plaidant, qui n'a pas pouvoir pour représenter cette société.
En l'absence de régularisation de cette nullité de fond par la notification de conclusions d'appel à l'avocat régulièrement constitué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, cette dernière est caduque (Voir notamment Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-22.654).
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
REJETONS la demande de la société Togo tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel,
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [B] caduc,
CONDAMNONS M. [G] [B] aux dépens,
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Togo.
Ainsi prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état et Capucine QUIBLIER, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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