Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3B
N° de Minute : 2238
Ordonnance du dimanche 17 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Y]
né le 20 Avril 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [B] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 décembre 2023 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Moula Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [X] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [Y] né le 20 avril 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 13 décembre 2023 à 16H30 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai rendu le même jour par la même autorité.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2023 à 11H31 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
- Vu la déclaration d'appel de [X] [Y] du 16 décembre 2023 à 14H15 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation,
-l'irrégularité du contrôle d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Il ressort de l'article 78-2 alinéa 1, 9 et 10 du Code de procédure pénale (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018) que :
" Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (') " Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. "
" Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. ( '.) "
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
La légalité des contrôles d'identité dits " Schengen " prévus dans une bande de 20 Km à compter des frontières et dans un périmètre de 10 Km autour des principaux ports et aéroports, est soumise à un encadrement de temps, le contrôle ne pouvant excéder 12 heures consécutives dans un même lieu, de lieux et de lutte contre la criminalité transfrontalière pour éviter que ces contrôles aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières.
En l'espèce, le 13 décembre 2023 à 10H30, une patrouille de police a décidé de contrôler l'identité de l'appelant qui se trouvait [Adresse 5] à [Localité 2] sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Ce contrôle a eu lieu dans une zone se trouvant à moins de vingt kilomètres de la frontière belge et a avait été autorisé le 13 décembre 2023 entre 8H30 et 12H00 de manière non systématique.
Aucun élément relatif, d'une part, aux circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, ou, d'autre part, au comportement de l'intéressé, ne conditionne la régularité dudit contrôle, étant observé que le contrôle n'a pas revêtu un caractère systématique, la durée du contrôle n'a pas excédé 12 heures le lieu du contrôle se situant dans la zone autorisée, de sorte que le contrôle d'identité n'est pas contraire aux dispositions précitées.
Le moyen est inopérant.
Sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
Il ressort de la procédure que [X] [Y] est entré irrégulièrement sur le territoire français sans jamais justifier d'une demande de régularisation de sa situation administrative. Il n'a jamais présenté à l'administration des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, affirmant avoir laissé son passeport dans son pays. Lors de son audition, [X] [Y] a déclaré être sans domicile fixe et vouloir demeurer en France. Si son avocat précise dans l'acte d'appel qu'en réalité, il vit tantôt chez sa tante ou chez des voisins, l'ensemble de ces éléments établissent bien l'existence d'un risque que l'étranger se soustraite à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération ses déclarations et comporte des motifs de droit et de fait tels que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur la demande d'assignation à résidence
Conformément aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, elle ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récepissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, [X] [Y] justifie qu'il peut être hébergé par sa tante à [Localité 4] et qu'il travaille également comme commerçant, déclaré auprès de l'URSSAF selon un justificatif de sa déclaration trimestrielle de chiffres d'affaires du troisième trimestre 2023.
Cependant, en l'absence de remise de l'original de son passeport ou d'un document justificatif de son identité, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être refusée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes, en l'espèce, elle a fait un courrier aux autorités diplomatiques algériennes et a demandé la réservation d'un moyen de transport.
En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
Caroline VILNAT,
Conseillère
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2238 DU 17 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 décembre 2023 :
- M. [X] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [Y] le dimanche 17 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 17 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 décembre 2023
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3B
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