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Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2023. 2317528

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317528

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa maladie professionnelle et ses conditions de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme A, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Loiret ; / () ". 3. La requête de Mme C B tend à l'organisation d'une expertise portant sur l'existence d'un lien entre sa maladie professionnelle et ses conditions de travail. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme B était le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la région Centre - Val de Loire, située à Orléans (Loiret). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme C B. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La vice-présidente, M. A

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