Texte intégral
ARRÊT N° 322
N° RG 21/00583 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHFR
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
DEMANDE RELATIVE A UNE GESTION D'AFFAIRE
Grosse délivrée Me GOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
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Le vingt deux Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [C], de nationalité Française, né le 08 Octobre 1973 à [Localité 3] Profession : Hôtelier(re) restaurateur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE, Me Sylvain RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ET :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, 'affaire a été fixée à l'audience du 09 Juin 2022 pour plaidoirie, après ordonnance de clôture rendue le 02 février 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, la Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller,a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Le délibéré a ensuite été prorogé 22 Septembre 2022, et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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Exposé du litige
Le 5 décembre 2018, M. [G] [C] a souscrit un contrat d'assurance avec la compagnie Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ), avec effet au 1er janvier, pour l'exploitation de son entreprise de restauration traditionnelle et d'hôtellerie, 'Le Rider', située à Bort Les Orgues (19).
Par courriers du 26 mai 2020 et du 30 octobre 2020, M. [C] a déclaré des sinistres auprès de son assureur en raison des mesures de confinement prises suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 aux fins d'obtenir le bénéfice de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' prévue au contrat.
La MALJ ayant refusé le bénéfice de sa garantie, M. [C] l'a fait assigner à jour fixe, par acte d'huissier du 10 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'obtenir réparation de sa perte d'exploitation.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté M. [C] de sa demande visant à annuler la clause d'exclusion figurant au contrat ;
- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [C] à verser à la société d'assurance Mutuelle Alsace Lorraine Jura, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Martine GOUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
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Appel de la décision a été relevé le 30 juin 2021 par M. [G] [C] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
L'affaire a été orientée à la mise en état .
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 17 janvier 2022, M. [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement critiqué, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la clause d'exclusion de garantie relative à la perte d'exploitation contenue dans le contrat d'assurance ;
en conséquence,
- de condamner la société MALJ à lui payer la somme de 29.166 € au titre de la perte de marge brute d'exploitation subie lors du premier sinistre, du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 ;
- de condamner la société MALJ à lui payer la somme de 23.333 € au titre de la perte de marge brute d'exploitation subie lors du second sinistre, du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ;
- de condamner la société MALJ à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée dans la mise en 'uvre de la garantie contractuelle de perte d'exploitation ;
à titre subsidiaire et avant dire droit sur l'indemnisation définitive,
- d'ordonner une évaluation contradictoire de son préjudice suite à la perte d'exploitation subie durant la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 et celle du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, confiée à un expert-comptable, aux frais avancés de la société MALJ ;
- de condamner la société MALJ à lui payer la somme de 35.000 € à titre de provision à valoir sur le montant définitif de l'indemnité de perte d'exploitation ;
en tout état de cause,
- d'ordonner le remboursement de la somme de 1.000 € qu'il a versée à la MALJ au titre de la condamnation de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société MALJ à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Société MALJ aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 31 janvier 2022, la société d'assurance Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) demande à la Cour de :
-confirmer le jugement critiqué ;
subsidiairement,
-débouter M. [C] de toutes ses demandes, y compris de sa demande de provision et de sa demande d'expertise judiciaire ;
en toute hypothèse
- débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- dire que les frais d'une éventuelle expertise judiciaire seront avancés par le demandeur ;
- dire que toute condamnation pécuniaire éventuellement mise à sa charge ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 € ;
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Martine GOUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022 .
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat d'assurance All Inclusive -Multirisque Hôtel, souscrit par M. [G] [C] auprès de la mutuelle MALJ, comporte un titre 3 intitulé 'La garantie de vos préjudices financiers' lequel prévoit l'indemnisation des pertes d'exploitation dans les conditions suivantes (page 52 des conditions générales):
'Sont garanties pendant une période de 24 mois :
-la perte de marge brute, résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat ;
- le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation, engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires.
Sont également garanties :
- les honoraires d'expert (maximum 5 % de l'indemnité dommages aux biens)
La fermeture administrative :
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutive à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré.
La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
EXCLUSIONS
- Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique,
- Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
Il résulte de la lecture de ces dispositions que la garantie 'perte d'exploitation' est prévue au contrat d'assurance de la Mutuelle en cas de dommages matériels garantis affectant les lieux assurés, notamment incendie, explosion, risques annexes, dégât des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, -sanitaire- enseigne.
Le contrat prévoit l'extension de la garantie aux pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative. Il ne s'agit donc pas d'une garantie autonome comme le soutient l'assuré mais bien une extension de la garantie aux pertes subies par l'assuré en cas de fermeture administrative dans les conditions prévues au contrat.
L'application de cette extension de garantie dont se prévaut l'assuré requiert d'en rechercher l'économie telle que les parties au contrat d'assurance en ont convenu.
En l'espèce, l'établissement de M.[G] [C] dans sa partie restauration a fait l'objet d'une fermeture administrative en application de l'arrêté du 14 mars 2020, lequel a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public, non indispensables à la vie de la nation ; l'article premier de cet arrêté précise notamment que les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir du public
Le décret du 29 octobre 2020, en son article 40, a comporté des dispositions identiques en prévoyant que les restaurants ne peuvent plus accueillir du public à compter du 30 octobre 2020. L'établissement de M.[C] dans sa partie restauration a été fermé une seconde fois pour le même motif : l'épidémie de COVID 19 .
Dans ces conditions, il ne peut être contesté que l'interdiction faite aux restaurants de recevoir du public, décidée par le pouvoir réglementaire, constitue une fermeture administrative de ces établissements et que cette interdiction est motivée exclusivement par l'existence d'une épidémie sur le territoire national, le COVID 19.
Le contrat d'assurance stipule une clause d'exclusion de garantie lorsque dans le même département, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique.
Il est incontestable que la décision de fermeture administrative prise le 14 mars 2020 puis le 29 octobre 2020, a affecté dans le département de la Corrèze, d'autres établissements pour une cause identique à savoir l'épidémie de COVID 19 et que l'exclusion de garantie est encourue.
Monsieur [C] sollicite l'annulation de la clause d'exclusion de garantie aux motifs :
- qu'elle serait libellée en des termes qui seraient ambigus,
- qu'elle aurait pour effet de vider de sa substance, la garantie 'pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative'.
Selon l'article L 113 ' 1 alinéa 1 du code des assurances,' les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
L'article 1170 du Code civil dispose que 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.'
S'agissant de la rédaction de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, il sera relevé que contrairement à ce qui est soutenu par M.[C], elle est libellée en des termes clairs et précis qui permettent à l'assuré de connaître sans difficulté, le cas dans lequel la garantie ne peut intervenir. Le fait que depuis, l'assureur ait modifié la rédaction du contrat d'assurance est indifférent dans la mesure où, ainsi que le relève à bon escient le premier juge, cette circonstance manifeste la volonté de la Mutuelle de s'adapter à la situation nouvelle née de l'apparition de l'épidémie de COVID 19.
S'agissant ensuite de la portée de cette clause d'exclusion, contrairement à ce que soutient M. [G] [C], elle a un caractère limité dans la mesure où elle ne prive pas la garantie de l'intégralité de sa substance. En effet, la fermeture administrative d'un seul établissement pour cause d'épidémie au sein d'un département est une hypothèse qui peut se produire contrairement à ce que soutient l'assuré. En effet, ainsi que le démontre l'assureur par les pièces qu'il verse aux débats, des épidémies de listériose, de salmonellose ou de botulisme peuvent se produire dans des restaurants. Pour les restaurants comme pour les hôtels, des épidémies de légionellose peuvent également survenir au sein de l'établissement en raison de la climatisation ou d'une robinetterie défectueuse. Aucune de ces pathologies n'est une maladie contagieuse pouvant se transmettre d'une personne à une autre et ces affections appelées dans le langage courant 'épidémie', lorsqu'elles viennent affecter un nombre récurrent de personnes, peuvent donner lieu à fermeture administrative de l'établissement concerné par décision du préfet du département et dans une telle hypothèse, la référence à une épidémie permet à la garantie 'fermeture administrative de s'appliquer.
Dans ces conditions, il est établi que la police prévoit, par la clause d'exclusion édictée, que la garantie'fermeture administrative'a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de la fermeture individuelle de l'établissement assuré et non les conséquences d'une fermeture collective. Les autres événements visés par l'extension de garantie à savoir : maladie contagieuse, meurtre, suicide, intoxication, s'entendent d'événements survenus au sein de l'établissement assuré et donc rien ne justifie qu'il en aille autrement pour une épidémie laquelle peut n'affecter qu'un seul établissement dans un département donné.
La garantie' fermeture administrative' ne peut être appliquée que dans le respect de la commune intention des parties telle qu'elle doit être raisonnablement déterminée à l'égard du contexte en vigueur lors de la souscription du risque. Le contrat d'assurance même d'adhésion reste un contrat gouverné par le principe de la commune intention des parties. La commune intention des parties lors de la souscription de l'extension de garantie 'fermeture administrative' n'est pas douteuse et les termes clairs dépourvus d'équivoque de la clause d'exclusion de garantie permettaient à l'assuré lors de la souscription du contrat, de connaître les limites de la garantie 'pertes d'exploitation' souscrite.
Il sera rappelé que la police d'assurance souscrite par M.[C] est un contrat multirisque professionnel dont l'objet est de couvrir l'assuré contre les risques spécifiquement liés à son activité professionnelle d'hôtelier restaurateur, et l'intention des parties était de couvrir la perte de marge brute de l'assuré résultant d'une fermeture de son établissement pour une cause affectant directement et individuellement celui-ci et survenant dans le cadre de son activité professionnelle.
A cet égard, la clause d'extension de garantie stipule comme condition: 'la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication'. L'économie de l'extension de la garantie de la mutuelle aux pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative est dépourvue d'équivoque : cette garantie ne s'applique que lorsque l'établissement assuré fait l'objet d'une mesure individuelle de fermeture, pour l'une des causes expressément visées par la police qui l'affectent personnellement et il a été rappelé ci dessus que le risque de fermeture administrative d'un établissement ordonnée par le préfet du département pour un motif d'épidémie est un risque rare mais réel ; l'extension de la garantie 'fermeture administrative' prévue au contrat a pour objet de couvrir l'assuré contre ce type de risque individuel.
En revanche, les parties au contrat d'assurance n'avaient pu envisager l'hypothèse inédite d'une interdiction générale d'accueillir du public édictée au niveau national à l'égard de catégories entières d'établissement indépendamment de la survenance au sein de l'établissement assuré de l'une des causes de fermeture mentionnées dans l'extension de garantie.
Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, considéré que la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance ne privait pas la garantie de l'intégralité de sa substance dans le cas d'une épidémie, qu'elle répondait au caractère formel et limité exigé par l'article L 113'1 du code des assurances et il a rejeté les demandes de Monsieur [G] [C] visant à l'annulation de la clause d'exclusion de garantie et l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie d'assurances, à indemniser ses pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement.
Sa décision sera confirmée ainsi que la décision de rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la mutuelle, celle-ci étant fondée à refuser l'indemnisation de la perte d'exploitation.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [G] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser la mutuelle MALJ supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1.000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [C] à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ( MALJ )une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d'appel seront supportés par M. [G] [C] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.