Texte intégral
CB/ DA
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012
RG : 10/ 02534
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 08 Octobre 2010, RG 10/ 1070
Appelante
SA CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis 50 boulevard Sébastopol-75155 PARIS CEDEX 03
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SELARL F. D. A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. Denis X...
né le 21 Mai 1954 à VERDUN (55100),
demeurant...-74700 SALLANCHES
sans avoué constitué
Mme Martine Y... épouse X...
née le 01 Juin 1955 à VERDUN (55100),
demeurant...-74700 SALLANCHES
sans avoué constitué
M. Manuel X...
né le 23 Janvier 1976 à VERDUN (55100),
demeurant...-74700 SALLANCHES
sans avoué constitué
M. John X...
né le 22 Novembre 1978 à SALLANCHES (74700),
demeurant ...-74700 SALLANCHES
sans avoué constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que la SA BNP Paribas a consenti aux consorts X... le 21 mars 2006 un prêt de 331. 000 €, au taux de 3, 64 % remboursable en 240 mensualités de 2. 358, 53 € et que la SA Crédit logement a donné un accord de cautionnement le 9 mars 2006 ;
Que, les consorts X... ayant cessé les paiements, la SA BNP Paribas a fait appel à la caution qui a réglé les sommes dues ;
Que, par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Bonneville a condamné les consorts X... à payer à la SA Crédit logement la somme de 207. 259, 90 € avec les intérêts au taux de 3, 64 % à compter du 28 mai 2010, soit la totalité du principal demandé outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ordonnant l'exécution provisoire mais a débouté la SA Crédit logement de sa prétention à dommages et intérêts ;
Que la SA Crédit logement en a interjeté appel par déclaration du 15 novembre 2010, et demande de confirmer les condamnations prononcées sauf à porter le principal à 316. 676, 23 €, somme actuellement due, et de condamner les débiteurs à lui payer en outre 5. 000 € de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive ;
Attendu que les intimés ne comparaissent pas bien qu'assignés le 18 mars 2011 à personne pour madame Martine X..., à domicile pour messieurs Manuel X... et Denis X... et selon procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile pour monsieur John X... ;
Attendu que la SA Crédit logement ne précise pas quel préjudice elle entend voir indemniser par sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et n'en justifie pas plus ;
Que, par ailleurs, le caractère abusif de la résistance ne peut pas résulter de la seule absence de paiement, même après un délai que le créancier trouve forcément trop long ;
Que, dès lors elle a été justement déboutée de cette prétention et que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à actualisation de la dette, dont le principal n'a pas pu augmenter, alors qu'il n'y a pas de décision d'anatocisme dans le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt public et par défaut,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SA Crédit logement,
La condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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