Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01932
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01932
Date de décision :
19 décembre 2024
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LB/ND
Numéro 24/3891
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4TS
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[F] [Y]
C/
[O] [L], [O] [I], SIP [Localité 12], S.A.S. [28], URSSAF AQUITAINE, Etablissement SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS, S.A. [24], [G] [W], S.A. [26], Société [25], Société [31], S.A. [22], Organisme [29]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le 20 juillet 1983 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMES :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparant en personne
Monsieur [O] [I]
né le 25 Mai 1982 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne
SIP [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A.S. [28]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 32]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS
Service contentieux du secteur SUD-ICS 20002
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [24]
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [26]
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [31]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [22]
[30]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
INITIATIVE LANDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
RG : 23/1207
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [F] [Y] le 17 avril 2023 et a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement des dettes.
Le 27 juillet 2023, la commission a clôturé le dossier de M. [F] [Y] pour déchéance pour le motif suivant : « détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens. Monsieur a déposé 3 dossiers depuis 2019 et dans chaque dossier il a indiqué que son patrimoine se composait seulement de sa résidence principale alors qu'il est en fait propriétaire d'un autre bien en indivision avec son ex-femme. La liquidation de la communauté a été ordonnée depuis 2016. »
M. [F] [Y] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Mont de Marsan :
A déclaré recevable le recours formé par M. [F] [Y] à l'encontre de la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers des Landes,
L'a rejeté,
A constaté que M. [F] [Y], de mauvaise foi, était déchu du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation financière,
A condamné M. [F] [Y] à payer à la sa [26] une somme de 800 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
A condamné M. [F] [Y] à payer à la sas [28] la somme de 800 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
A renvoyé le dossier à la commission de surendettement,
A dit que ce jugement sera notifié à la discrétion du greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple,
A condamné M. [F] [Y] aux dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 juin 2024
Dans sa décision, le juge a retenu que :
M. [F] [Y] a fait preuve de mauvaise foi lors de la saisine de la commission en taisant le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec son ex-épouse, Mme [G] [W],
Qu'il ne peut soutenir que ce bien indivis est invendable en raison de l'inscription hypothécaire dont il fait l'objet.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 3 juillet 2024, M. [F] [Y] représenté par son conseil Maître Cathy Garbez a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
M. [F] [Y] a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet de son argumentation, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan statuant en matière de surendettement,
Réformer le jugement en ce qu'il rejette son recours à l'encontre de la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers des Landes, le rejette et le condamne à payer tant à la sa [26] qu'à la sas [28] la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement déposée le 17 avril 2023.
Il conteste la motivation de la décision de rejet de la demande de surendettement en faisant valoir qu'il ressort de la motivation des mesures imposées du 14 janvier 2021 que la commission de surendettement est parfaitement informée depuis 2021 du fait qu'il est non seulement propriétaire d'un bien personnel mais qu'il est en outre propriétaire indivis d'un deuxième bien avec son ex-épouse. Il ajoute qu'il n'a donc pas dissimulé l'existence de ce bien et a informé la commission de son existence. Il en déduit que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée et qu'il a toujours été transparent sur sa situation patrimoniale. M. [Y] soutient également qu'il n'a jamais prétendu que ce bien serait invendable mais a uniquement informé la juridiction de l'existence d'une procédure de partage concernant ce bien immobilier.
La sas [28] a indiqué qu'elle ne pouvait assister à l'audience et a communiqué des conclusions et pièces reçues au greffe le 30 octobre 2024 justifiant les avoir transmises à M. [Y].
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 juin 2024 en ce qu'il a notamment rejeté le recours de M. [F] [Y], déchu celui-ci du bénéfice de traitement de sa situation financière du fait de sa mauvaise foi et condamné celui-ci à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [Y] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
M. [F] [Y] use de man'uvres dilatoires depuis 2019 afin d'échapper à ses obligations de paiement,
Que sa bonne foi apparaît contestable,
Que la vente de ses biens immobiliers n'est pas impossible,
Qu'il paraît nécessaire de recenser l'ensemble de son patrimoine immobilier,
Que la mise en 'uvre de mesures de traitement n'est manifestement pas impossible,
Que la situation financière et patrimoniale de M. [F] [Y] ne justifie nullement un effacement de ses dettes.
La société [25] a écrit un courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024 dans lequel elle indique ne pouvoir se faire représenter à l'audience, ne pas avoir d'observations particulières à formuler, et inviter la cour à toutes fins utiles à se référer à sa déclaration de créance faisant état de sommes dues demeurées depuis inchangées.
Initiatives Landes a écrit pour indiquer que la créance correspond à un prêt personnel à taux zéro, qu'elle a toujours été disposée à consentir un étalement de la dette même sur plusieurs mensualités, que sa créance n'a jamais été contestée et qu'il est primordial que ce prêt soit remboursé. Cette association relève que M. [Y] a un patrimoine immobilier et est à ce titre en capacité de régler ses dettes. Elle souhaite que son bien immobilier soit vendu pour couvrir le remboursement intégral de ses dettes et s'oppose à tout effacement même partiel de sa dette. Elle maintient sa demande de règlement à hauteur de 674,75 euros et demande de prendre en compte sa créance pour ce montant.
La société [26], représentée par son conseil, réitère oralement les demandes formulées dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de ses moyens au terme des quelles elle demande au visa des articles L. 711-1, L. 671-1, R. 721-2 et R. 761-1 du code de la consommation de :
Débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 juin 2024,
Condamner M. [F] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
En premier lieu la décision entreprise doit être confirmée en raison des fausses déclarations de M. [Y] devant la commission de surendettement ; en effet il a déclaré n'être propriétaire que d'un seul bien immobilier qui lui sert de résidence principale alors qu'il possède en réalité un autre bien en indivision avec son ancienne épouse qu'il n'a jamais déclaré à la commission.
Sa mauvaise foi est clairement établie,
M. [Y] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement pour dissimulation de biens au sens des dispositions de l'article L. 761 alinéa 2 du code de la consommation car il a volontairement omis de déclarer à la commission qu'il possédait un autre bien en dehors de sa résidence principale.
M. [O] [I] représenté par son conseil, réitère ses moyens et prétentions formulés dans ses écritures auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de son argumentation. Il demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,
Confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 juin 2024,
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Il relate les faits ayant conduit à la condamnation de M. [Y] par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour un abus de confiance dont il a été victime, jugement rendu le 21 juin 2022 qui lui a alloué des sommes et fonde sa créance à l'encontre du débiteur ; il en déduit que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé.
M. [O] [L] a comparu en personne. Il a demandé la confirmation du jugement déféré et a expliqué qu'il compte sur un remboursement de ce que M. [Y] lui doit.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R. 713-7, R713-8 et R. 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.
En l'espèce, M. [F] [Y] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
Suite à la déclaration de surendettement déposée par M. [F] [Y] le 17 avril 2023, son dossier a été déclaré recevable le 6 juin 2023 par la commission de surendettement qui a également décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement des dettes.
Mais le 27 juillet 2023, la commission de surendettement a clôturé la procédure pour déchéance au motif d'un détournement ou d'une dissimulation de tout ou partie des biens. Elle explique dans le courrier de notification de cette déchéance du 27 juillet 2023 que « Monsieur a déposé 3 dossiers depuis 2019 et dans chaque dossier il a indiqué que son patrimoine se composait seulement de sa résidence principale alors qu'il est en fait propriétaire d'un autre bien en indivision avec son ex-femme. La liquidation de la communauté a été ordonnée depuis 2016. »
La décision dont M. [Y] a relevé appel est donc une décision de déchéance de la procédure de surendettement relevant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation qui dispose :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation .
En l'espèce M. [Y] a déposé une demande de surendettement le 17 avril 2023, après avoir bénéficié d'un moratoire de 24 mois suspendant l'exigibilité de toutes ses dettes en 2021.
Il s'agit en 2023 de sa troisième demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Dans la déclaration de surendettement déposée le 17 avril 2023, il a déclaré s'agissant de son patrimoine immobilier sa résidence principale d'une valeur estimée à 170.000 euros située à [Localité 14], mais a omis de déclarer le bien immobilier qui lui appartient en indivision avec son épouse situé à [Localité 12].
Toutefois, cette omission est en l'espèce insuffisante à caractériser une volonté de détourner ou dissimuler ou de tenter de détourner ou de dissimuler ce bien immobilier indivis alors qu'il est avéré que la commission de surendettement des particuliers des Landes connaissait l'existence de ce deuxième bien immobilier qui avait été intégré dans la motivation des mesures recommandées qu'elle avait faites en 2021 dans le cadre du moratoire ; elle y faisait référence aux deux biens immobiliers, estimés à 240.000 euros pour le bien indivis, et à 145.000 euros pour le bien lui appartenant en propre, et préconisait que les mesures soient subordonnées à la liquidation judiciaire de M. [Y], à la liquidation de la communauté ou à la vente amiable du bien indivis, ou de son bien propre au prix du marché.
En outre dans la partie « données personnelles » du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Landes figurent plusieurs jeux de conclusions de M. [Y] ou son épouse dans le cadre de l'instance en divorce ou en liquidation de leur régime matrimonial faisant expressément référence à leur bien immobilier indivis. La production de ces pièces figurant au dossier contredit une volonté de M. [Y] de dissimuler l'existence de ce deuxième bien immobilier dont il savait par ailleurs que la commission de surendettement des Landes avait eu connaissance en 2021.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que M. [Y] a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens. Il n'est pas établi à son encontre l'existence d'un motif de déchéance de la procédure de surendettement limitativement énuméré par l'article L. 761-1 du code de la consommation précité.
Le courriel adressé par M. [Y] à la SCP [K] invoqué par la société [26] n'établit pas une telle tentative de dissimuler une partie de ces biens dans le cadre de la procédure de surendettement, alors que la commission disposait de documents mentionnant l'existence du bien immobilier indivis de M. [Y], et alors qu'elle avait connaissance de son existence ainsi que cela résulte des mesures recommandées en 2021.
De même les faits d'abus de confiance pour lesquels M. [Y] a été condamné le 21 juin 2022 dont M. [I] et [L] ont été victimes, qui datent des années 2018 et 2019, ne peuvent conduire à déchoir M. [Y] de la procédure de surendettement, en l'absence de caractérisation d'un motif de déchéance au vu des dispositions susvisées.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déchu M. [Y] de la procédure de surendettement.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de surendettement alors que la commission de surendettement l'avait déclarée recevable le 6 juin 2023.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Landes aux fins de poursuite de la procédure.
Eu égard à l'issue du litige, les frais et dépens seront laissés à la charge de l'État.
Les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront en outre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Déclare recevable le recours formé par M. [F] [Y] contre la décision rendue le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [Y] n'est pas déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Landes,
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Landes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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