Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCV4
Jugement du 17 Novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 22/220
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [U]
née le 01 Juillet 1992 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEE :
CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 mars 2022, Mme [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 18 mars 2022.
Le 20 mai 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 268,52 euros équivalente au maximal légal par référence au barème des quotités saisissables, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement partiel du passif à hauteur de 32.022,03 euros en fin de plan.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [U] le 28 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juin 2022, Mme [U] a formé un recours contre ces mesures, en soutenant que la mensualité de remboursement mise à sa charge par la commission de surendettement excédait ses moyens au vu de sa situation financière actuelle.
A l'audience devant le premier juge, Mme [U] a sollicité la diminution de sa mensualité de remboursement à hauteur de 100 euros maximum. Elle a précisé travailler en contrat à durée déterminée, percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1.600 euros et disposer d'un véhicule affichant un kilométrage de 200.000 kms.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine avait adressé un courrier avant l'audience confirmant le montant de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a, notamment:
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [J] [U] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 20 mai 2022,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [U] à la somme maximale de 263,15 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour suivant la notification du jugement à Mme [J] [U],
- rappelé qu'il appartient à Mme [J] [U] de prendre contact avec le créancier afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement et, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le premier juge a constaté que l'endettement de Mme [U] portait sur la seule créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, qu'elle justifiait avoir déposé plainte contre son ex-compagnon pour faux et usage de faux en expliquant qu'il aurait produit de fausses factures à l'établissement bancaire aux fins de déblocage de l'intégralité du prêt travaux et qu'une enquête serait actuellement en cours. Il a noté que Mme [U] ne déclarait aucun changement dans ses ressources et charges, contrairement aux explications portées dans son courrier de contestation. Il a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la mensualité de remboursement telle que retenue par la commission, à défaut pour la débitrice de rapporter la preuve de difficultés financières l'empêchant de la respecter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, Mme [U] a considéré que la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge était excessive, au regard de ses dépenses mensuelles évaluées à 1.217 euros, alors qu'elles sont de 1 330 euros selon le budget qu'elle a déterminé avec l'aide d'une assistante sociale. Elle a indiqué pouvoir consacrer 100 euros voire 115 euros maximum à ses créanciers. Elle a souligné que ses frais d'électricité allaient augmenter de 15%, qu'avec l'inflation, ses dépenses en alimentation et carburant allaient augmenter, que son véhicule devrait être changé dans 2 ans. Elle a ajouté que son augmentation à hauteur de sa prime d'activité, allait générer un paiement d'impôt sur le revenu de 183 euros, alors qu'elle n'était pas imposable jusqu'alors. Par ailleurs, elle a précisé qu'elle supportait seule la dette immobilière contractée avec son ex-conjoint.
A l'audience, Mme [U] a indiqué que sa situation a évolué, qu'elle a changé d'employeur et touche 1 600 euros par mois avec une prime d'activité de 113 euros, que son loyer est inchangé, que sa mutuelle est de 36 euros par mois, que sa mère a financé pour elle l'achat d'une voiture au prix de 8 400 euros et qu'elle lui rembourse 150 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à Mme [J] [U] le 18 novembre 2022, l'appel interjeté le 30 novembre 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [U] conteste le montant de la mensualité mise à sa charge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience que :
Au titre de ses revenus :
Mme [U] déclare à l'audience avoir un salaire de 1 600 euros ; cette somme est celle versée après règlement des impôts sur le revenu selon le bulletin de salaire du mois de juillet 2023. Elle justifie du versement d'une prime d'activité de 113 euros en septembre 2023 ; soit un total de 1 713 euros de ressources , impôts réglés.
Au titre de ses charges :
Les charges courantes de Mme [U] s'évaluent selon la réglementation en vigueur à la somme de 834 euros. Le montant de son loyer est inchangé soit la somme de 435 euros.
Mme [U] produit un échéancier établi par la [5] pour le règlement de 7 830 euros. Ce document non nominatif n'est pas daté. Mme [U] ne justifie pas du règlement d'un emprunt, ni de l'acquisition d'un véhicule.
Elle déclare travailler à 20 minutes sans donner aucun justificatif sur son obligation d'emprunter un véhicule personnel pour ses trajets domicile/travail, ni sur la distance réelle. Le forfait de base réglementaire inclut des frais de transport, et Mme [U] ne justifie pas qu'elle se trouve dans une situation justifiant qu'il soit retenu des frais supplémentaires à ce titre.
Le total de ses charges s'élève donc à 1269 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 444 euros et un maximum légal de remboursement de 286 euros.
Le plan est relatif au remboursement d'une seule dette de crédit immobilier de 54126,63 euros, et prévoit un remboursement en 84 mensualités de 263,15 euros, avec un effacement à terme de 32 022,03 euros.
La mensualité fixée à 263,15 euros par la commission et retenue par le juge doit être confirmée, en l'absence de la preuve d'éléments nouveaux établissant l'empêchement de Mme [U] de rembourser son créancier dans les conditions fixées.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de Mme [J] [U] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal de proximité de Cholet ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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