Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/09915 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKET
Minute : 24/01220
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Marie COIFFARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défendeur
Ayant pour avocat la SELARL CHARRETON - VANNIER, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M59
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [V] [X] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [T] [P], née le [Date naissance 3] 2008 et
- [G] [P], né le [Date naissance 5] 2010.
Par acte d'huissier signifié le 23 mai 2022 à étude, Madame [V] [X] a fait assigner Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué à Madame [J] [V] [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 11] et des meubles meublants à compter de sa décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- dit que Monsieur [N] [P] devra quitter le domicile conjugal avant le 24 janvier 2023 ;
- condamné Monsieur [N] [P] à payer à Madame [J] [V] [X] à compter de sa décision la somme mensuelle de 150 euros en exécution du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire :
- la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
- le milieu des semaines impaires du calendrier, du mardi à la sortie des classes au mercredi soir à 19 heures
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
-fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [P] à Madame [J] [V] [X] et au besoin l'y a condamné ;
-réservé les dépens ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et aux conclusions du défendeur signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 6 février 2024 pour dépôt du dossier du défendeur et la date de délibéré a été fixée au 13 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [N], [F] [P], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis,
Et de
Madame [J] [V] [X], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (Val-de-Marne),
lesquels se sont mariés le se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (94) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [V] [X] visant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [N], [F] [P] sera tenu et en tant que de besoin, condamné à verser à Madame [J] [V] [X] la somme de 48.000 euros, payable par mensualités de 500 euros pendant 8 années ;
DIT que cette prestation sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages, série France entière, réajustée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, (renseignements à prendre auprès de l'I.N.S.E.E (www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr) selon la formule :
Montant de la pension x A
Nouvelle pension = --------------------------------------------------
B
dans laquelle B est l'indice publié au jour du présent jugement et A l'indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du capital indexé ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [V] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire :
- la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de maintien du montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [P] à Madame [J] [V] [X] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [J] [V] [X] de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité, de santé, de cantine, d'activités extra-scolaires et de voyages scolaires ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [J] [V] [X] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [N] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [P] versera directement à Madame [J] [V] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [V] [X] et de 50% à la charge de Monsieur [N] [P] ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière La Juge de la la mise en état
Carole Torti Lou CHURIN
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