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Cour de cassation, 07 février 2008. 06-21.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.800

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de cinquante-deux pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à soixante-treize pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime liquidée à soixante-cinq ans ; que toutefois la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire, outre d'un avantage de vieillesse non-salarié agricole depuis le 1er octobre 1996 a contesté la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole rendue le 13 avril 2004, rejetant sa demande de révision de sa retraite de salariée agricole au motif qu'elle percevait une pension de réversion intégrale, faisant valoir qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieur à soixante-treize pourcent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que soixante-treize pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans constituent l'une des deux limites en dessous de laquelle ne peut être fixé le cumul des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension de réversion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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