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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-19.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.766

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de M. Pierre X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Est literie, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cicobail, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-28 et L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Est literie a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 1997 et a fait l'objet d'un plan de cession le 9 juillet suivant ; que la société Cicobail, propriétaire des locaux, a demandé le règlement du loyer exigible pour la période du 1er mai au 9 juillet 1997 ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a retenu que le loyer en cause était payable le 1er avril 1997, antérieurement au jugement d'ouverture, et que la créance correspondante était dès lors antérieure à celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de paiement d'une provision sur une créance de loyer afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel, peu important la date à laquelle cette créance était exigible, a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Est literie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Cicobail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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