Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-45.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.558

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Sainte-Marie, dont le siège est ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section activités diverses), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société Nouvelle Sainte-Marie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême 28 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme Z..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, au titre des heures de délégation, alors, selon le pourvoi, que pour se prononcer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, de première part, pour rétablir la réalité des heures de délégation fixée en valeur du temps de travail, s'est fondé sur une correspondance de l'inspecteur du travail du 24 mars 1989 n'ayant aucune valeur probante, de deuxième part, ne s'est pas expliqué sur la nature de la prétention de la salariée qui réclamait des sommes indument retenues, alors que les sommes allouées, correspondant à un temps s'ajoutant à la durée du travail, l'ont été à titre d'heures supplémentaires, de troisième part, n'a pas tenu compte du fait que Mme Z... disposait d'une heure payée non travaillée sur laquelle devait s'imputer en partie son temps de délégation, la différence subsistant procédant d'erreurs commises par la salariée, de quatrième part enfin, a énoncé à tort que les deux parties étaient d'accord pour que l'exercice du mandat se fît en dehors du temps de travail, cet accord n'ayant jamais été donné par l'employeur et n'ayant pas été noté au dossier ou consigné dans un procès-verbal ; Mais attendu que l'employeur ne peut contester l'usage du temps alloué aux représentants du personnel qu'après avoir payé et que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail et ne correspondent pas, par conséquent, à une perte de salaire ; que le conseil de prud'hommes a qui la salariée demandait le paiement d'heures de délégation qui n'avaient pas été rémunérées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz