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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2022. 2204179

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2204179

Date de décision :

26 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une participation qui lui est demandée, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 10 février 2022, au titre l'assurance à la Complémentaire santé solidaire qu'elle a sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 3. Mme A conteste la décision du 10 février 2022 par laquelle caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise lui a demandé une participation au titre de l'assurance à la Complémentaire santé solidaire d'un montant de 252 euros. Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête n° 2204179, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A n° 2204179 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 août 2022. Le 1er vice-président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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