Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-15.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.287
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Paule, Laetitia X..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pouvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de son épouse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir accueilli la demande de la femme, d'une part, en retenant que des évènements postérieurs aux faits de tyrannie et d'autoritarisme reprochés à l'époux pouvaient excuser la faute de celle-ci, d'autre part, en adoptant les motifs erronés des premiers juges rejetant les attestations produites par le mari à l'appui d'un grief de jalousie car portant sur des faits postérieurs à la séparation de fait, et en retenant que les défaillances ou omissions du mari au cours de la procédure de divorce constituaient une faute de nature à influer sur les griefs invoqués contre la femme, enfin, en ne recherchant pas en quoi le comportement de M. X... au cours de ses déplacements avait un caractère injurieux à l'égard de son épouse ;
Mais attendu qu'en retenant que les attestations produites par M. X... étaient insuffisantes pour établir les faits de tyrannie et d'autoritarisme, la cour d'appel échappe, par ce seul motif, aux critiques de la première branche ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté la motivation des premiers juges relative au grief de jalousie, et qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante dès lors qu'elle constatait que les voyages du mari pouvaient prêter à confusion, s'est bornée, au vu des éléments versés aux débats, à estimer souverainement que
l'attitude de l'épouse était excusée par le comportement de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse sans avoir pris en considération les charges qui découlaient pour lui du remboursement d'un emprunt ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération des charges que M. X... n'invoquait pas dans ses écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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