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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-19.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.512

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant au lieudit "Moulin à Vent", Commune de LE POUT (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la COMPAGNIE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE dite COFNA, société anonyme dont le siège social est sis à Tours (Indre-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Paul Y..., de Me Capron, avocat de la Compagnie Française de Nutrition Animale dite Cofna , les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que la compagnie française de nutrition animale (COFNA), fabricant d'aliments pour la nourriture des animaux, a assigné M. Jean-Paul Y... en paiement d'une somme de 179.216,05 francs représentant le montant impayé de ses livraisons d'aliments à cet éleveur de volailles ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en soutenant que ces livraisons étaient intervenues dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu entre les parties qui était nul pour n'avoir pas respecté les prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; qu'après enquête, les premiers juges ont estimé que les parties n'étaient pas liées par un contrat d'intégration et ont fait droit à la demande de la COFNA ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1986) a confirmé leur décision ; Attendu que le témoin X..., agent technico-commercial au service de la COFNA ayant déclaré au cours de l'enquête judiciaire, d'une part, que son rôle essentiel était de vendre des aliments pour volailles aux éleveurs, qu'il lui arrivait de conseiller ceux-ci en même temps et que c'était "à ces titres" qu'il était intervenu auprès de M. Y..., puis, d'autre part, que c'était également lui qui passait les commandes de poussins pour le compte de ce dernier et qui faisait reprendre les poulets par l'abattoir en s'adressant à la société Bidou, c'est sans dénaturer cette déclaration que la cour d'appel a retenu que, si M. X... avait pu intervenir à l'occasion de la revente des poulets, il l'avait fait "de sa propre initiative et non en tant que représentant de la COFNA, à titre de conseil ou d'aide dépourvu de toute obligation" ; que, de même, le témoin ayant dit qu'il venait voir M. Y... en principe tous les quinze jours et plus souvent seulement si ce dernier l'appelait pour un problème particulier, la cour d'appel n'a pas dénaturé sa déclaration en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y... était soumis à une obligation d'assistance technique impérative, même si M. X... a pu lui prodiguer des conseils ou des services ; Attendu, par ailleurs, que l'arrêt ayant confirmé en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, la cour d'appel s'est expliquée sur l'affirmation de M. Y... qui soutenait que la COFNA faisait livrer par la société Corlay des poussins qu'elle commandait pour son compte, en adoptant expressément les motifs du tribunal qui avait relevé que "s'il est constant et non contesté que M. Y... achetait ses animaux à la société Corlay et revendait les animaux élevés aux établissements Bidou, il n'avait nulle obligation de s'adresser à ces trois entreprises bien que Corlay et Bidou lui eussent été conseillés par des préposés de la COFNA", M. X... n'ayant nullement affirmé lors de l'enquête que l'éleveur avait l'obligation de se procurer des poussins auprès de la société Corlay ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Jean-Paul Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la COFNA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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