Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-12.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.714
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Marcel X... Paola, demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, ayant ses bureaux à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 février 1985, M. X... Paola a fait à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration aux termes de laquelle, le 29 juillet 1983, au temps et au lieu de son travail, il avait été victime d'une chute sur son coude droit qui lui avait causé une douleur à l'épaule ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1990) d'avoir admis la réalité de cet accident, alors, d'une part, qu'une lésion qu'un assuré déclare être survenue aux temps et lieu du travail ne saurait être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail si l'accident qui serait à l'origine de cette lésion n'a pas eu de témoins et si les attestations produites aux débats se bornent à reproduire les déclarations faites par l'intéressé peu après la survenance de l'accident allégué, de sorte que ces déclarations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir que l'accident était bien survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, qu'un accident du travail suppose une lésion de l'organisme
humain apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin ; que lorsque l'assuré a seulement ressenti une douleur, sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation, ne se soit révélée ou ait été médicalement constatée sur le champ ou dans un temps
voisin, la réalité de l'accident n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne constatait pas que la lésion prétendument subie par M. X... Paola le 29 juillet 1983 ait été révélée ou encore médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin de l'accident allégué, ne pouvait décider que cet assuré avait bien été victime d'un accident du travail le 29 juillet 1983, sans encore violer l'article L. 411-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les déclarations de M. X... Paola sont corroborées par des éléments objectifs tirés du registre d'infirmerie de l'entreprise tenu par un agent de sécurité et qui établissent le fait accidentel, en l'espèce la chute, l'atteinte au corps humain, en l'espèce le coude droit et la lésion de l'épaule révélée par la souffrance physique résultant de cette atteinte ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis à titre de présomptions, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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