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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-20.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.085

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de M. Michel-Georges Adréani, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 40, rueioffrédo, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSAF des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-11, troisième alinéa, L. 244-3 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a, le 23 juillet 1987, mis en demeure M. X..., avocat, d'acquitter des cotisations personnelles d'allocations familiales au titre des années 1983 à 1986 et lui a notifié une contrainte à laquelle l'intéressé a fait opposition ; Attendu que, pour décider que seules pouvaient être réclamées les cotisations se rapportant à la période postérieure au deuxième trimestre de 1984 et surseoir à statuer sur la validation de la contrainte jusqu'à ce qu'un nouveau décompte soit établi, le jugement attaqué énonce qu'à la date de la mise en demeure, les cotisations afférentes à l'année 1983 et aux deux premiers trimestres de 1984 se trouvaient prescrites en application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1986 applicable en la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes réclamées au titre de 1983 et 1984 ne correspondaient pas, au moins en partie, au versement de régularisation de la cotisation assise sur les revenus de chacune desdites années, versement qui n'est exigible qu'en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle de l'année 1985 pour la régularisation afférente à 1983 et de l'année 1986 pour la régularisation afférente à l'année 1984, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; Condamne M. Adréani, envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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