Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2402140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402140
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102523 du 6 avril 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information, enregistrés le 13 février 2024, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2022 dans un appartement de type T3 situé au 20, route de Montreuil à Romainville (93230). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 6 avril 2021 à compter de cette date, soit avec seize mois de retard. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par celle-ci, en la fixant à la somme de 7 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée du 6 avril 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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