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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.171

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-de-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Dino Y... Z..., demeurant à Moinhos Leira (Portugal), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 1er août 1981, en qualité de VRP par M. Dino Y... Z..., dirigeant d'une entreprise portugaise d'emballages, et sa commission fixée à 10 % pour certains produits et à 5 % pour d'autres produits ; qu'en 1983 ce taux a été baissé à 3 % pour tous les produits ; que, dans le même temps il est devenu cogérant, avec son épouse, de la société Dino Embal-France dont l'employeur était le principal actionnaire ; qu'il a été licencié le 26 septembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement abusif alors qu'en fondant sa décision sur le fait que M. X... avait refusé, en sa qualité de gérant de la société "Dino-Embal", de réunir l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a pris en considération des éléments extérieurs au contrat de travail de l'intéressé et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir le grief du moyen la cour d'appel a relevé l'existence d'un grave différend entre les parties et la mise en oeuvre par le salarié de saisies abusives quant à leur montant ; que la cour d'appel a ainsi statué au regard du contrat de travail ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des commissions dues au salarié, en retenant un taux de 3 % qui résultait de la modification du contrat de travail intervenu en 1983, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne saurait résulter de la poursuite par lui du travail ; qu'en déduisant l'acceptation du salarié d'un taux de commissions de 3 % du seul fait qu'il les avait lui-même calculées, sans rechercher si l'employeur, n'ayant pas d'établissement en France, M. X... n'avait été contraint de procéder lui-même à ce calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le cadre de la modification des relations des parties en 1983, le taux avait été ramené à 3 % et que le salarié établissait lui-même le relevé de ses commissions à ce taux ; qu'elle a pu en déduire un acquiescement certain et non équivoque du salarié à la modification du taux de sa rémunération ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz