Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2405028
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405028
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis le 15 mars 2024 d'un montant de 168,54 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative du premier semestre de l'année 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'enlèvement des ordures ménagères est un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. La requête de M. B, qui demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la communauté de communes Plaines et Monts de France pour le recouvrement de la redevance des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 d'un montant de 168,54 euros, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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