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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-19.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.137

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame X..., demeurant..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de président des associations dénommées GCIMTC, UERC, ORMTC, OPAER et BCMTC, en cassation de quatre ordonnances rendues le 1er décembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Montanier, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la DGI, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par quatre ordonnances du 1er décembre 1986, rendues au tribunal de grande instance de Paris, des agents de la direction générale des impôts ont été autorisés en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans divers locaux situés à Paris, Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense : Attendu qu'il est excipé de l'irrecevabilité du pourvoi faute de production d'un mémoire contenant les moyens invoqués ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ont déposé au greffe de la Cour de Cassation, par le ministère d'un avocat à cette cour, dans le délai fixé par le conseiller rapporteur, un mémoire contenant les moyens invoqués par eux à l'appui du pourvoi, que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 585, alinéa 1er deuxième phrase, du Code de procédure pénale, et que la fin de non-recevoir invoquée est dépourvue de fondement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que les quatre ordonnances attaquées se bornent à énoncer qu'elles ont été rendues par " Nous, CH. Even " ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les décisions ont été rendues par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, des visites ou des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que les quatre ordonnances attaquées se bornent à retenir que les informations fournies laissent présumer que les associations de la loi de 1901 GCI MTC, BC MTC, CNMTC, ORMTC, Office Michel X... MTC, UERC, représentée par M. X... Michel et son épouse, née Z... Marie, et toutes autres associations, sociétés ou entreprises dirigées directement ou indirectement par M. X... Michel ou son épouse se soustraient à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures notamment au niveau des recettes réalisées dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; Attendu que par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande, il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi, les quatre ordonnances rendues au tribunal de grande instance de Paris le 1er décembre 1986 qui ont autorisé des visites et des saisies respectivement dans les lieux suivants :-1-) bureaux sis ... à Paris (7ème),-2-) Bureaux sis... (9ème),-3-) domicile de M. et Mme X... Michel... (15ème),-4-) bureaux ... à Paris (12ème) ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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