Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-21.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.511
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Caves du gros caillou, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (7e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit :
1°) de M. Georges Y..., demeurant ... (12e),
2°) de M. Alexandre X..., demeurant à Dourils, Entraygues-sur-Truyère (Aveyron),
3°) de M. Noël Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) de la société Le Crédit du Nord, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Les Caves du gros caillou, de Me Ryziger, avocat des consorts Y... et de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, n'ayant pas à s'expliquer sur une offre de paiement dont elle n'était pas régulièrement saisie, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté que la société locataire était encore débitrice d'une somme importante de loyers arriérés malgré la condamnation prononcée par le premier juge, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Caves du gros caillou à payer aux consorts Y... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Les Caves du gros caillou, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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