Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTEP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600849
APPELANT :
Monsieur [V] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/012218 du 24/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MSA GRAND SUD [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [5] a embauché M. [V] [G] [D] en qualité de tailleur à compter du 15 janvier 2016.
Le 3 mars 2016, le Dr [E], neurologue au centre hospitalier de [Localité 2] établissait un certificat médical initial au profit du salarié ainsi rédigé :
« Cervicalgie droite depuis plusieurs jours avec contracture musculaire puis AVC ischémique vertébrobasilaire constaté le 03/03/16 sur dissection post-traumatique artère vertébrale droite. ».
Le 16 mars 2016 le Dr [E] écrivait à son confrère le Dr [O] en ces termes :
« M. [V] [G] [D], né le 28/03/1967, a été hospitalisé dans le service USI NEURO VASCULAIRE du 03/03/2016 au 16/03/2016 pour troubles de l'équilibre et dysarthrie.
Antécédents médicaux :
' Tabagisme actif à 10 à 15 cigarettes par jour.
' Appendicectomie.
' Absence d'autre facteur de risques cardiovasculaires.
' Pas d'allergie connue.
Mode de vie : Patient autonome, une compagne, deux enfants. Le patient travaille habituellement à la taille de la vigne.
Traitement en cours : IBUPROFENE, DIAZEPAM.
Histoire de la maladie :
Depuis 4 jours, il ressentait une contraction musculaire cervicale droite intense qui avait motivé la prise d'un traitement anti-inflammatoire et myorelaxant. Le 02/03/2016 au soir vers 17 h, le patient présente une céphalée inhabituelle. Vers 2h30, sensation de sueurs et de troubles de l'équilibre associés à une dysarthrie. Troubles de déglutition sur salive. Le patient est transféré aux urgences où il est admis à 2 h du matin. Transfert en soins intensifs de neurologie.
['] »
Le 18 mars 2016, l'employeur effectuait une déclaration d'accident de travail.
Le 27 mars 2016, la caisse notifiait une décision de refus de prise en charge aux motifs suivants :
« absence de fait accidentel soudain, les lésions sont survenues au domicile, en dehors du lieu et du temps de travail. »
Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [V] [G] [D] a saisi le 24 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 février 2018, a :
débouté le salarié de son recours ;
confirmé la décision de la MSA GRAND SUD du 27 mai 2016 de refus de prise en charge ;
rejeté toute autre prétention des parties plus amples ou contraires ;
constaté que le salarié bénéficie de l'aide juridictionnelle total (décision n° 2017/004933 du 13 juillet 2017).
Cette décision a été notifiée le 15 mars 2018 à M. [V] [G] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [G] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours ;
à titre principal,
constater le caractère professionnel de l'accident de travail ;
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d'expertise effectuée par un neurologue avec pour mission :
de l'examiner ;
de prendre connaissance des différentes pièces médicales ;
de dire si l'affection dont il a été victime a un caractère accidentel ;
dire si cet accident a pu intervenir alors qu'il était encore sur son lieu de travail ;
dire si cet accident a pu être le fait du travail.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la MSA GRAND SUD demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel par adoption des motifs ;
dire que le salarié n'apporte pas la preuve de ce qu'il a subi le 3 mars 2016 un accident de travail ;
le débouter de toutes ses demandes ;
le condamner à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la preuve du fait accidentel
La caisse fait valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel survenu le 3 mars 2016 au temps et au lieu du travail.
Il sera tout d'abord relevé que le fait accident dont se prévaut le salarié, un AVC intervenu sur le lieu et au temps du travail, serait survenu dans la journée du 2 mars 2016 alors qu'il procédait à la taille des vignes sur une parcelle escarpée. Il produit à l'appui de cette affirmation les témoignages suivants dont deux ont été réitérés :
M. [J] [M] :
« Dans la journée du 2 mars 2016, M. [G] [V] s'est trouvé mal, se plaignant de la tête et du dos dans la matinée, son état s'empirant dans l'après-midi. »
M. [R] [L] :
« M. [G] ne [va '] pas bien à l'heure de manger et très mal de tête et mal d'où ça va passer, le 2 mars 2016 à midi et quart M. [G] je [l'ai vu '] vomir. »
M. [I] [H] :
« M. [G] [V] a bien subi un malaise le 2 mars 2016 vers 11 h du matin dans son travail. Après avoir mangé il s'est pris de vomissement et après avoir mangé vers 13 h on a repris le travail. Vers les 14 h30 M. [V] [G] s'est reposé dans sa voiture, car il avait du mal à avancer avec ces douleurs et ses maux de tête il est resté dans sa voiture. A 15 h il a commencé à pleuvoir on a quitté le travail je lui ai demandé de le raccompagner cher lui il m'a répondu je pense que son amie venait le chercher. »
Le salarié ajoute que son état de santé a empiré considérablement au cours des jours précédents l'accident en raison des missions qui lui étaient dévolues. Il soutient qu'à 17 heures le 2 mars 2016, il était toujours à son poste lorsqu'il a présenté des céphalées inhabituelles lesquelles constituent un des premiers symptômes d'un AVC.
La cour retient que les témoignages produits par le salarié datent les migraines de la matinée et du repas de midi alors que le Dr [E] fait état d'une céphalée inhabituelle à 17 heures. Le témoin M. [I] [H] précise bien que le travail s'est interrompu à 15 heures et que le salarié se reposait déjà dans sa voiture depuis 14h30.
Ainsi, il apparaît que l'état de santé du salarié se dégradait depuis 4 jours lorsqu'il s'est brutalement aggravé, non comme le soutiennent les témoins vers midi, mais vers 17 heures comme l'indique le Dr. [E] alors que le salarié ne se trouvait plus au lieu et au temps de son travail, étant rentré à son domicile pour cause d'intempérie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de difficulté d'ordre médical.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a exposé en cause d'appel, elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [V] [G] [D] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la MSA GRAND SUD de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [V] [G] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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