Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/499
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNUA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai à 15h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 16H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [S]
né le 31 Août 2002 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 13 h 24 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] X SE DISANT [S]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [S] [W], connu sous de multiples identités, est entré irrégulièrement en France au courant de l'année 2020. Il a été incarcéré le 26 janvier 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 2] ; il avait fait l'objet d'un jugement prononcé le 26 mars 2022 le condamnant à trois mois d'emprisonnement avec interdiction de paraître à [Localité 3] pendant deux ans pour des faits de vol en réunion.
Il a également fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée dès sa levée d'écrou le 5 avril 2023.
Par ordonnance du 7 avril 2023 à 18h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel selon ordonnance du 11 avril 2023.
Par ordonnance du 5 mai 2023 à 16h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour un délai de 30 jours.
Par requête reçue le 9 mai à 13h24, Monsieur [W] [S] conteste cette décision au motif que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes et complètes. En outre, il n'existe pas de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement.
Lors de l'audience du 10 mai 2023 à 14h30, le conseil de Monsieur [W] [S] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas représenté.
Monsieur [W] [S] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que précédemment à l'ordonnance de la cour d'appel du 11 avril 2023, les services préfectoraux sont entrés en contact avec les autorités consulaires algériennes à Toulouse le 28 mars 2023.
Postérieurement à l'ordonnance du 11 avril 2023, dès le lendemain 12 avril 2023, la préfecture a été informée par les autorités algériennes qu'elles souhaitaient auditionner Monsieur [W] [S] le 19 avril 2023.
L'audition de l'intéressé n'ayant pas permis son identification comme étant un ressortissant algérien, les autorités consulaires algériennes ont demandé à la préfecture de leur transmettre les empreintes au format NIST ; ce qui a été réalisé dès le lendemain 26 avril 2023.
À ce jour, la procédure d'identification est toujours en cours auprès des autorités algériennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Il en résulte que la situation de Monsieur [W] [S] entre dans les prévisions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, en ce que la mesure d'éloignement n'est pas encore possible en raison du défaut de paiement de voyage par le consulat dont il relève.
Ensuite, les autorités préfectorales se sont montrées particulièrement diligentes comme le démontre la chronologie des actes effectués.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement cet éloignement n'est pas immédiatement possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [W] [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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